Décision affaire courante

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 mai 2025
Numéro de rôle
2024000158
Formation
Affaire Courante
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
428 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000158 NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 2024000007

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE

JUGEMENT DU 13/05/2025

DEMANDEUR(S) : Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc [Localité 1] [Adresse 1] représenté(e) par Maître Véronigue BARNIER - Avocat

DEFENDEUR(S) : [E] [R] née [W] [Adresse 2] représenté(e) par SELARL PRADIER DIBANDJO - Avocats

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

PRESIDENT : Monsieur Pierre BONNEFOY * JUGES : Monsieur Christophe DELMAS Madame Edith PENET * GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : * PRESIDENT : Monsieur Pierre BONNEFOY * JUGES : Monsieur Christophe DELMAS Madame Edith PENET

COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT: Monsieur Pierre BONNEFOYGREFFIER: Maître Eric COMBARNOUS

DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26/03/2025

Vu l'assignation en date du 12 avril 2024 à laquelle il est fait référence pour ce qui concerne l'énoncé des faits et celui des moyens et des prétentions de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1];

Vu le désistement d'instance sur audience de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1], accepté par le défendeur, Madame [E] [R];

L'affaire ayant été retenue à l'audience du 26 mars 2025 et mise en délibéré au 13 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce

Attendu que par exploit d'huissier du 12 avril 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] a fait citer Madame [E] [R] devant la juridiction de céans aux fins de la voir condamner, en sa qualité de caution, à lui payer la somme de [Localité 2],53 € en principal outre intérêts au taux de 3,90 % jusqu'à parfait paiement, celle de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens;

Attendu que sur audience, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] s'est désistée de l'ensemble de ses demandes, les parties ayant transigé;

Attendu que ce désistement est parfait dès lors qu'il a été accepté par le défendeur, Madame [E] [R]; qu'il convient dès lors de constater l'extinction de l'instance.

Attendu que les dépens, liquidés au titre des frais de greffe à la somme de 60,22 € T.T.C., seront supportés par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1], conformément à l'article 399 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

Déclare parfait le désistement d'instance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1].

Constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens, liquidés au titre des frais de greffe à la somme de 60,22 € T.T.C., à la charge de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024000158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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