Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Niort
- Décision du
- 3 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00042
- Formation
- SURENDETTEMENT
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 381 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT Juge des contentieux de la protection Procédure de surendettement et rétablissement personnel N° Minute : N° RG 25/00042 - N° Portalis DB24-W-B7J-EOKJ Copies certifiées conformes délivrées le : - à Société [Adresse 1] par LRAR - à M. [Q] [G], Société [1], [2], Société [3], Société [4], Société DEUX-[Localité 2] HABITAT, CAF DES DEUX-[Localité 2] par LRAR - au dossier
DECISION DE CADUCITE DU 03 OCTOBRE 2025
A l’audience publique du 03 octobre 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Delphine PORTAL,, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de M. Romain MERCIER, Greffier,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEBITEUR :
Monsieur [Q] [G] [Adresse 2] [Localité 3] comparant D’UNE PART,
et
CREANCIERS :
Société [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant
Société [1] Chez [5] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante
Caisse [6] [Adresse 5], [Localité 6] non comparante
Société [3] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 7] non comparante
Société [4] [Adresse 8] [Localité 8] non comparante
Société [7] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 3] non comparante
CAF DES DEUX-[Localité 2] Pôle Comptabilité - Recouvrement [Adresse 10] [Localité 9] non comparante
D’AUTRE PART,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Attendu que le 7 février 2025, Monsieur [Q] [G] a déposé un dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable le 13 mars 2025; Que par courrier du 2 juin 2025 reçu au greffe le 16 juin 2025, la Commission de Surendettement nous a saisi d’une contestation formée par [Adresse 1] à l’encontre de la décision rendue le 15 mai 2025 Que les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 3 octobre 2025; Que [8] a bien receptionné la lettre de convocation envoyée par lettre recommandée avec avis de réception le 29 août 2025 et que le greffe a reçu le retour de l’avis de réception le 8 septembre 2025 ; Que le demandeur n’a pas comparu à l’audience ; Qu'il n'a présenté aucun motif légitime excusant son absence; Qu'il convient en conséquence de déclarer caduc l’acte de saisine conformément à l'article 468 du code de procédure civile;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par jugement susceptible d'être rapporté dans le délai de quinzaine sous réserve de justification d'une cause légitime d'absence à l'audience ; DECLARE l’acte de saisine caduc ; CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties et à leurs représentants.
Le Greffier,
La Juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Niort dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 3 octobre 2025, sous le numéro 25/00042.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.