Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 mars 2026
Numéro de rôle
19/02658
Formation
PS ctx technique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 719 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

PS ctx technique

N° RG 19/02658 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4XV

N° MINUTE :

Requête du :

17 Octobre 2018

JUGEMENT rendu le 11 Mars 2026 DEMANDERESSE

Madame [X] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par : Me Elodie CHEVREUX HANAFI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par : Mme [L] [Q] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Madame KANBOUI, Assesseuse Madame VIAL, Assesseuse

assistés de Monsieur LUCCIARDI, greffier lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.

2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 1 Expédition délivrée à l'avocat par LS le: Décision du 11 Mars 2026 PS ctx technique N° RG 19/02658 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4XV

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Madame [X] [H] née le 20 septembre 1974, exerçant la profession de commercial, a été victime d’un accident de travail le 12 janvier 2017, lorsqu’elle descendait du crew rest en milieu de vol, la salariée aurait fait un faux mouvement et aurait ressenti une vive douleur dans la voute plantaire de son pieds gauche.

Le certificat médical initial du 16 janvier 2017, fait état de “ténosynovites sous pied gauche”

Par courrier du 18 octobre 2018, reçu au greffe de l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris le 05 novembre 2018, Madame [X] [H], a contesté la décision de la Caise Primaire d'Assurance Maladie (ci après CPAM ou Caisse) du VAL DE MARNE en date du 06 septembre 2018 fixant, à la date de consolidation du 31 août 2018, à 5% le taux d'incapacité permanente (IPP) consécutif à l’accident du travail déclarée le 12 Janvier 2017.

La requérante a subi des “séquelles d’une bursite plantaire de la tête du deuxième métatarsien du pied gauche, consistant en des phénomènes douloureux à l’appui”.

Au soutien de son recours, Madame [X] [H] fait valoir qu'elle conteste la décision au motif que le taux attribué ne correspond pas à la gravité de ses séquelles.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Par courrier en date du 10 juillet 2020 le greffe a informé les parties que le président de la formation de jugement, en sa qualité de juge de la mise en état, envisageait de faire réaliser une expertise médicale avant toute audience et les a invitées à transmettre leurs observations en application des dispositions de l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.

Par courrier reçu au greffe le 10 septembre 2020, Madame [X] [H] a demandé la réalisation d'une expertise.

La CPAM du VAL DE MARNE ne s'y est pas opposée.

Par ordonnance avant dire droit du 6 décembre 2023, le président de la formation de jugement a ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [D] [B]. L’expert a déposé son rapport le 16 mars 2024. Il conclut que le taux d'IPP de madame [X] [H] en relation avec l'accident du travail du 12 janvier 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 31 août 2018, au vu du barème indicatif d'invalidité est de 10% ».

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 6 janvier 2026.

A cette audience, madame [H] était représentée par son conseil, Me CHEVREUX, qui a développé oralement ses conclusions déposées à l'audience, au terme desquelles il demande au tribunal de reconsidérer à la hausse le taux de déficit fonctionnel permanent et de fixer le taux socio-professionnel.

Régulièrement représentée par madame [Q], la CPAM du Val de Marne a transmis au pôle social des conclusions reçues le 15 décembre 2025 au terme desquelles la Caisse demande au tribunal de confirmer le taux d'incapacité de 5%, de dire que Mme [H] ne produit aucun élément médical de nature à contredire l'avis du médecin-conseil, de la débouter de ses demandes, et la condamner aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience par la caisse.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux d’incapacité permanente :  L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

En l'espèce, madame [H], hôtesse de l'air, a été victime d'un accident de travail le 12 janvier 2017 qui a entraîné, selon certificat médical initial du même jour, une « tenosynovite sous pied gauche ». La date de consolidation a été fixée au 31 août 2018. Cette date n'est pas contestée.

En revanche, madame [H] a contesté la décision de la Caisse ayant fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5%. 

L’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la Caisse primaire d’assurance maladie se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article.

Au vu de la contestation et des arguments invoqués, le tribunal a ordonné la réalisation d'une expertise sur pièces.

Il résulte du rapport d’expertise du docteur [B], médecin-expert, que madame [H], qui a remis à l'expert ses pièces médicales datant de la consolidation ou antérieures, ne présente pas d'antécédents médicaux, que le bilan radiologique de l'avant pied gauche du 15/03/2017 a mis en évidence une petite bursite plantaire en regard de la tête du deuxième métatarsien gauche, qu'elle a bénéficié d'un traitement par AINS, antalgiques, ultrason ostéopathie, mésothérapie et d'infiltrations ainsi que des semelles orthopédiques.

Le docteur [B] constate que l'examen clinique a révélé des phénomènes douloureux à l'appui, et que conformément à l'article 2.2.5 du barème indicatif d'invalidité en AT, et en tenant compte de l'incidence professionnelle (inaptitude au travail), le taux de 10% était équitable pour indemniser l'intégralité des séquelles et des préjudices.

Dans ses écritures, la requérante demande au tribunal de relever à 15% le taux médical attribué à Mme [H] au motif que ce taux est recommandé par le guide-barème en cas de blocage ou limitation de la partie médiane du pied. Or, en l'espèce, ainsi que l'a relevé le docteur [B] et le médecin-conseil de la Caisse, les séquelles sont liées à une bursite et non à un blocage ou limitation du pied, dès lors un tel taux est inapplicable.

La Caisse fait grief au médecin-expert d'avoir porté à 10% le taux d'incapacité permanente après avoir tenu compte de l'incidence professionnelle, alors qu'un tel certificat n'apparaît pas au rapport IP du 6 juin 2018.

Il ressort des pièces produites au débat que madame [H] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude par la médecine du travail respectivement en date des 1er octobre 2018 et 31 octobre 2018.

Bien que postérieurs de 1 et 2 mois à la date de consolidation du 31 août 2018, le médecin-expert a pris en compte ces éléments dès lors qu'il est établi au vu des pièces que ces deux événements ont un lien de causalité direct et certain avec l'accident de travail de madame [H].

En revanche, il n'y a pas lieu d'évoquer la question du déficit fonctionnel permanent qui ne ressortit pas au contentieux technique de la Sécurité sociale, mais s'inscrit dans le cadre des accidents de travail et de maladies professionnelles imputables à la faute inexcusable de l'employeur.

En outre, il convient de constater que les pièces médicales produites par madame [H], à l'appui de ses demandes d'indemnisation, en sus de celles communiquées à l'expert, sont toutes postérieures , et de plusieurs années (2019, 2020, 2021, 2022 et 2025), à la date de consolidation.

En conséquence, les conclusions du docteur [B], médecin-expert, étant motivées et circonstanciées, elles seront retenues par le tribunal.

En conséquence, le tribunal fixe à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de madame [X] [H] à la suite de son accident de travail du 12 janvier 2017 incluant à la fois le taux médical et le coefficient professionnel.

Sur les dépens : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Il convient de condamner la CPAM du Val de Marne, partie perdante, aux dépens de l’instance. 

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable et fondé le recours exercé par madame [X] [H] ;

FIXE à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de madame [X] [H] à la suite de son accident de travail du 12 janvier 2017 incluant à la fois le taux médical et le coefficient professionnel ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE la CPAM du Val de Marne aux entiers dépens, à l'exception des frais d'expertise qui seront pris en charge par la [1].

Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mars 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 19/02658 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4XV

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [X] [H]

Défendeur : CPAM DU VAL DE MARNE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

6ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 19/02658.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02658. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.