Décision refere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
2025004271
Formation
REFERE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 050 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

ORDONNANCE DE REFERE DU 20 NOVEMBRE 2025

N°87

Rôle n° 2025004271

Nous, Christian ADAM Président du Tribunal de Commerce d'Orléans, Assisté de Maître Pascal DANIEL, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE

DEMANDEUR(S)

SAS SOLYCLIM

Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 499 125 482

Représentée par l'Avocat plaidant :

Maître Laurence FILIO-LOLIGNIER Avocat au Barreau d'Aix en Provence

Représentée par l'Avocat postulant :

SCP LAVAL CROZE CARPE Avocats au Barreau d'Orléans

DEFENDEUR(S)

SAS MB [Localité 1]

Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'Orléans sous le n° 982 171 670

Représentée par :

SCP LBG

Avocats au Barreau d'Orléans

Assignation du 26 août 2025 pour l'audience du 11 septembre 2025 Affaire plaidée le 06 novembre 2025 Mise à disposition au Greffe au 20 novembre 2025

Copie exécutoire délivrée

A: SCP LAVAL CROZE CARPE SCP LBG

Vu l'assignation délivrée à la requête de la société SOLYCLIM demandant de :

Vu les articles 872 et 873 du CPC,

Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur,

Condamner la société MB [Localité 1] à payer à la société SOLYCLIM la somme provisionnelle de 12 673,50 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14/10/2024

Condamner la société MB [Localité 1] à payer à la société SOLYCLIM la somme provisionnelle de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamner la société MB [Localité 1] à payer à la société SOLYCLIM la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,

Condamner la société MB [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions en réponse, le défendeur MB [Localité 1] demande de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile Vu l'article 1217 du Code Civil

RECEVOIR la société MB [Localité 1] en ses contestations sérieuses RENVOYER les parties à mieux se pourvoir au fond Mais dès à présent,

DIRE que la société SOLYCLIM a manqué à son obligation contractuelle DIRE que l'exception d'inexécution soulevée par la société MB [Localité 1] est recevable et bien fondée En conséquence,

DEBOUTER la société SOLYCLIM de l'ensemble de ses demandes financières

A titre reconventionnel

FAIRE DROIT à la demande d'expertise formulée par la société MB [Localité 1]

En conséquence,

ORDONNER une mesure d'expertise à tel expert qu'il plaira au Tribunal avec mission habituelle et notamment : * se faire remettre tous documents, * convoquer les parties, * se rendre sur place * constater l'existence de désordres et dysfonctionnements de l'installation de climatisation réversible réalisée dans l'établissement de la société MB [Localité 1] sis à [Localité 2] * donner l'origine et la responsabilité de ces désordres et dysfonctionnements, * donner toute solution technique permettant de résoudre ces désordres et dysfonctionnements, * chiffrer le coût de la remise en état, * faire le compte entre les parties

CONDAMNER la société SOLYCLIM à payer à la société MB [Localité 1] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

RESERVER les dépens

Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

MB [Localité 1] a accepté et signé deux devis datés du 04 janvier 2024 et 02 février 2024 pour respectivement 31 334,96 euros et 4 433,11 euros TTC.

La mise en service de cette installation, climatisation chaud et froid a été effective le 11 avril 2024.

Le 06 août 2024, MB [Localité 1] constatant un disfonctionnement sue cette installation a demandé à SOLYCLIM d'intervenir afin d'y remédier.

Solyclim est intervenu le 19 août 2024 et le 03 septembre 2024 pour remédier à ce disfonctionnement.

Le 03 septembre 2024, MB [Localité 1] écrit « Je viens d'avoir SOLYCLIM. Ils sont passés hier à [Localité 1], le problème a bien été réglé.

Il relance pour le paiement de cinq factures d'un montant de 443,20 euros, 3133,50 euros, 11 521,36 euros, 4245,06 euros et 664,97 euros.

Le 14 octobre 2024, par une mise en demeure, SOLYCLIM relançait à nouveau pour réclamer le paiement de trois factures à savoir, 11521,36 euros, 4245,06 euros et 664,97 euros.

Puis, le 17 avril 2025 SOLYCLIM adressait une nouvelle relance pour le paiement d'une facture de 11521,36 euros objet du litige.

Ce n'est que le 10 décembre 2024 que MB [Localité 1] se plaignait par l'intermédiaire de son conseil de préjudices éventuels en demandant à SOLYCLIM d'intervenir sur l'installation sans plus de précision.

On peut constater qu'entre le 06 août 2024 et le 10 décembre 2024 aucune réclamation n'a été faite par MB [Localité 1] envers SOLYCLIM. On constate également qu'après relances, quatre des cinq factures ont été réglées à SOLYCLIM par MB [Localité 1].

Il est tout à fait surprenant qu'un établissement qui reçoit du public tout au long de l'année et qui se plaint après avoir reçu l'assignation que son installation de climatisation réversible chaud/froid est en disfonctionnement, n'a pas l'initiative d'assigner la société SOLYCLIM depuis son intervention du 06 août 2024 soit depuis plus de 15 mois alors qu'elle avait pris attache avec son conseil dès le 10 décembre 2024.

En conséquence, le Tribunal dira que la société MB [Localité 1] n'émet pas de contestations sérieuses et semble être de mauvaise foi et la condamnera à payer à la société SOLYCLIM la facture restant due à savoir la somme de 11 521,36 euros avec intérêts au taux de référencement de la Banque Centrale Européenne majoré de 7 points de pourcentage conformément au devis accepté et signé par la société MB [Localité 1] à compter du 14 octobre 2024 date de la première mise en demeure,

Le Tribunal rejettera la demande d'expertise formulée par la société MB [Localité 1],

Le Tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts formulée par la société SOLYCLIM, celle -ci n'étant pas justifiée,

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOLYCLIM les frais engagés pour assurer sa défense, frais que nous estimons à 1 500 euros, la société MB [Localité 1] sera condamnée à lui payer cette somme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision,

Condamnons la société MB [Localité 1] à payer à la société SOLYCLIM la somme de 11521,36 euros avec intérêts au taux de référencement de la Banque Centrale Européenne majoré de 7 points de pourcentage à compter du 14 octobre 2024 date de la première mise en demeure,

Rejetons la demande d'expertise formulée par la société MB [Localité 1],

Rejetons la demande de dommages et intérêts formulée par la société MB [Localité 1],

Condamnons la société MB [Localité 1] à payer à la société SOLYCLIM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamnons la société MB [Localité 1] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,

Le Greffier P. DANIEL

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004271. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.