Autres demandes contre un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 mars 2026
- Numéro de rôle
- 22/02937
- Formation
- PS ctx technique
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 711 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
PS ctx technique
N° RG 22/02937 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLUP
N° MINUTE :
Requête du :
27 Octobre 2022
JUGEMENT rendu le 11 Mars 2026 DEMANDERESSE
Madame [N] [D] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante, représentée par : M. [R] [C] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par : Mme [Q] [S] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Madame KANBOUI, Assesseuse Madame VIAL, Assesseuse
assistés de Monsieur LUCCIARDI, greffier lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: Décision du 11 Mars 2026 PS ctx technique N° RG 22/02937 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLUP
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [O] née le 9 janvier 1959, exerçant la profession de gardienne d’immeuble, a été victime d’un accident du travail, le 18 juin 2019, en l’espèce en chutant dans les escaliers sur son lieu de travail.
Le certificat médical initial du 18 juin 2019 faisait état d’une «fracture de la malléole externe gauche » et de « douleurs épaule droite ».
Les lésions ont été déclarées consolidées le 17 septembre 2021, et à cette date le médecin conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie (ci après CPAM ou Caisse) de [Localité 1] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de madame [O] à 6% au titre des séquelles de l’accident du travail.
Suite au recours exercé par madame [O] à l’encontre de la décision de la CPAM de [Localité 1], notifiée le 5 novembre 2021, et fixant à 6% son taux d’incapacité permanente, la commission médicale de recours amiable d’Ile de France a porté le taux à 8%, tenant compte de l’incidence professionnelle, par décision du 31 mai 2022, notifiée le 2 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 27 octobre 2022, madame [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours à l’encontre de la décision de la CPAM de Paris.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 23 janvier 2025.
A cette date, en audience publique :
Madame [O] a comparu, assistée de son médecin conseil, le docteur [C], et a demandé au tribunal d’augmenter le taux d’incapacité et subsidiairement d’ordonner une expertise médicale, en faisant valoir que le taux contesté est sous-évalué au regard des séquelles douloureuses qu’elle subit.
Elle fait valoir notamment les carences du rapport d’évaluation des séquelles relatives aux séquelles affectant l’épaule droite, et la cheville fracturée dont la raideur concerne non seulement les flexions plantaire et dorsale mais aussi les mouvements d’éversion et d’inversion.
La CPAM de [Localité 1], dûment représentée par madame [E], sollicite le rejet des demandes et la confirmation du taux fixé par la CPAM.
Par jugement du 10 avril 2025, le tribunal a ordonné la réalisation d’une mesure d’expertise sur pièces qu’il a confiée au docteur [K].
L’expert a déposé son rapport le 28 septembre 2025.
Au terme de celui-ci, l’expert conclut que « Les éléments séquellaires présentés par madame [O] en lien avec l’accident de travail justifient de retenir un taux de 12 % incluant un taux professionnel de 2 % à la consolidation le 17 septembre 2021 ».
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 janvier 2026.
Madame [O] a comparu assisté du docteur [C]. Elle demande la confirmation du rapport d’expertise. Elle déclare ne pas avoir été licenciée et avoir conservé le même salaire.
Dûment représentée par madame [S], la CPAM a développé oralement les conclusions reçues le 12 décembre 2025 au terme desquelles elle demande la confirmation du taux de 8 %, elle s’oppose au rapport en ce qu’il a ajouté un taux de 2 % de coefficient professionnel alors que la Commission médicale de recours amiable (CMRA) avait déjà inclus ce coefficient dans le taux d’IPP de 8 %.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l’espèce, Madame [N] [D] [O], exerçant la profession de gardienne d'immeuble, a été victime d’un accident de travail le 18 juin 2019 ayant entraîné une entorse et des douleurs à l'épaule droite.
Le certificat médical initial du même jour fait état d'une « fracture malléole externe déplacée suite à une chute dans les escaliers sur le lieu de travail : PEC chirurgicale ».
La date de consolidation, qui n'est pas contestée, a été fixée au 17 septembre 2021.
La Caisse a estimé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [O] à 6% pour des « séquelles indemnisables d'une fracture de cheville gauche, opérée, consistant en une gêne douloureuse, la persistance d'œdème péri malléolaire et la limitation des mouvements de la cheville, le pied conservant un angle favorable », qui a été porté par la [1] à 8% « en tenant compte de l’incidence professionnelle ».
Ce taux est contesté par la requérante.
Au vu de la contestation de la requérante, le tribunal saisi de son recours a désigné le docteur [K] pour réaliser une expertise sur pièces.
Au terme de son rapport, le médecin-expert a relevé, se fondant sur l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil, que l’épaule droite présente une légère limitation de la rotation externe et interne avec enraidissement, que la cheville gauche présente une cicatrice sensible, des troubles vasomoteurs avec œdème pari-malléolaire externe, des douleurs à la mobilisation, une limitation des mouvements de flexion et extension, en enraidissement algique de la cheville et d’arrière-pied. Compte tenu de ces séquelles, le docteur [K] a estimé qu’un taux de 10 % était adapté.
Le guide-barème prévoit au titre 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires, un taux de 10 à 15 % (dominant) et 8 à 10 % pour des limitations légères de tous les mouvements. En l’espèce, seuls les mouvements de la rotation externe et interne sont concernés. Quant à la cheville, le guide-barème indique à l’article 2.2.5 - Les articulations du pied, pour le blocage de la cheville en bonne position avec mobilité conservée des autres articulations du pied, un taux de 15 % et pour des limitations des mouvements de la cheville, en l’espèce les mouvements de flexion et d’extension : Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit), un taux de 5 %.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le taux médical d’incapacité permanente partielle de 10 % est parfaitement adapté aux séquelles sus-énoncées.
Madame [O] sollicite la confirmation du taux médical retenu par l'expert.
La CPAM s’y oppose en soutenant uniquement que l’expert a listé des séquelles sans expliquer les motifs de sa majoration du taux. Les observations susvisées constituent une réponse à ces observations peu opérantes.
Ainsi les conclusions motivées et circonstanciées du docteur [K], médecin-expert, seront retenues par le tribunal.
En conséquence, le taux d'incapacité permanente partielle de madame [N] [D] [O] sera fixé à 10% en indemnisation des séquelles de son accident de travail du 18 juin 2019.
Sur l’incidence professionnelle
La prise en compte de l’incidence professionnelle résulte de l’application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. Elle vise à indemniser les conséquences de l’accident sur la vie professionnelle, en dehors des seules pertes de revenus.
En l’espèce, le médecin-expert a fixé à 2 % le taux d’incidence professionnelle en raison de la gêne fonctionnelle ressentie par Mme [O] perturbant non seulement sa vie personnelle (marche et escalier) et particulièrement au poste de travail.
Ce taux de 2 % avait d’ailleurs été retenu par la [1] dans son évaluation de la situation de madame [N] [D] [O] .
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de confirmer sur ce point également les conclusions motivées et circonstanciées du rapport d’expertise
La CPAM de [Localité 1], partie succombante, supportera le montant des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision, DECLARE recevable et fondé le recours exercé par madame [N] [D] [O].
FIXE à 12% le taux d'incapacité permanente partielle de madame [N] [D] [O] au titre des séquelles de son accident de travail du 18 juin 2019 (incluant le taux médical et l’incidence professionnelle).
DIT que la CPAM de [Localité 1] supportera la charge des dépens, à l'exception des frais d'expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 1] pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02937 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLUP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [N] [D] [O]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 22/02937.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02937. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.