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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 mars 2026
Numéro de rôle
23/02373
Formation
PS ctx technique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
445 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

PS ctx technique

N° RG 23/02373 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MNI

N° MINUTE :

Requête du :

12 Juillet 2023

JUGEMENT rendu le 11 Mars 2026 DEMANDEUR

Monsieur [G] [Y] Entraide et Partage [Adresse 1] [Localité 2] Comparant

DÉFENDERESSE

MDPH DE [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Madame LEMAIRE, Assesseuse Madame MELLON, Assesseuse

assistés de Monsieur LUCCIARDI, greffier lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 07 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.

2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le: Décision du 11 Mars 2026 PS ctx technique N° RG 23/02373 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MNI

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier recommandée avec avis de réception du 13 juillet 2023 et reçu le 17 juillet 2023, Monsieur [G] [Y] a saisi le Tribunal judiciaire de Paris d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 20 juin 2023 ayant fixé le taux d’incapacité de Monsieur [G] [Y] comme étant inférieur à 50% et rejeté la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07 janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.

Par courriel du 06 janvier 2026, la Maison Départementale des Personnes Handicapées sollicite une dispense de comparution à ladite audience et soulève l’irrecevabilité du présent recours pour défaut de Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO);

Monsieur [G] [Y], présent à l’audience, ne se prononce pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale fixe les dispositions procédurales applicables aux décisions des CDAPH, et ce à compter du 1er janvier 2019.

Ainsi, l’article L,241-9 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’un RAPO est désormais exigé avant toute saisine de la juridiction. Ce RAPO concerne l’ensemble des décisions des CDAPH.

Or, Monsieur [G] [Y] ne démontre pas avoir accompli la formalité concernée ;

Il convient dès lors, de le déclarer irrecevable en son recours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision

Déclare Monsieur [G] [Y] irrecevable en son recours pour défaut de Recours Administratif Préalable Obligatoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mars 2026

Le Greffier Le Président

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 23/02373.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02373. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.