Autres demandes contre un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 mars 2026
- Numéro de rôle
- 23/02373
- Formation
- PS ctx technique
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 445 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
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PS ctx technique
N° RG 23/02373 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MNI
N° MINUTE :
Requête du :
12 Juillet 2023
JUGEMENT rendu le 11 Mars 2026 DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y] Entraide et Partage [Adresse 1] [Localité 2] Comparant
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Madame LEMAIRE, Assesseuse Madame MELLON, Assesseuse
assistés de Monsieur LUCCIARDI, greffier lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le: Décision du 11 Mars 2026 PS ctx technique N° RG 23/02373 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MNI
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandée avec avis de réception du 13 juillet 2023 et reçu le 17 juillet 2023, Monsieur [G] [Y] a saisi le Tribunal judiciaire de Paris d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 20 juin 2023 ayant fixé le taux d’incapacité de Monsieur [G] [Y] comme étant inférieur à 50% et rejeté la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07 janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Par courriel du 06 janvier 2026, la Maison Départementale des Personnes Handicapées sollicite une dispense de comparution à ladite audience et soulève l’irrecevabilité du présent recours pour défaut de Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO);
Monsieur [G] [Y], présent à l’audience, ne se prononce pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale fixe les dispositions procédurales applicables aux décisions des CDAPH, et ce à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi, l’article L,241-9 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’un RAPO est désormais exigé avant toute saisine de la juridiction. Ce RAPO concerne l’ensemble des décisions des CDAPH.
Or, Monsieur [G] [Y] ne démontre pas avoir accompli la formalité concernée ;
Il convient dès lors, de le déclarer irrecevable en son recours.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
Déclare Monsieur [G] [Y] irrecevable en son recours pour défaut de Recours Administratif Préalable Obligatoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 23/02373.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02373. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.