Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
25/06723
Formation
PCP JCP ACR fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
886 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Frédérique BOREL DE MALET Maître Alain de LANGLE

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Frédérique BOREL DE MALET Maître Alain de LANGLE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/06723 - N° Portalis 352J-W-B7J-DANJ3

N° MINUTE : 2/2026

JUGEMENT rendu le 05 mars 2026

DEMANDERESSE SCI DU [Adresse 1] dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par la SCP Nicolas GUERRIER et Alain de LANGLE, prise en la personne de Maître Alain de LANGLE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P208

DÉFENDEURS Monsieur [P] [U] Madame [F] [U] née [S] Madame [B] [R] demeurant ensemble [Adresse 3] représentés par Maître Frédérique BOREL DE MALET, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1951

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 janvier 2026

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 mars 2026 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 05 mars 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/06723 - N° Portalis 352J-W-B7J-DANJ3

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée à M. [P] [U], Mme [F] [U] née [S], et Mme [B] [R] le 9 juillet 2025 sur requête de la SCI DU [Adresse 1] aux fins d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation et d’arriérés de loyers et charges. . A l'audience du 5 janvier 2026 le Conseil des défendeurs a sollicité le renvoi de l’affaire par devant une juridiction d’un ressort limitrophe par application des dispositions de l’article 47 du Code de Procédure Civile, M. [P] [U], et Mme [F] [U] née [S] exerçant tous deux en qualité d’avocats au Barreau de PARIS, soit par devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE, ou subsidiairement près le Tribunal de Proximité d’ORLEANS.

La demanderesse représentée a sollicité à titre principal de voir déclarer irrecevables les défendeurs en leur demande de depaysement de l’affaire, la demande ayant été formulée que quelques jours avant l’audience de renvoi, alors qu’ils étaient en mesure de solliciter ce depaysement dès la première audience du 2 octobre 2025, et qu’ils se sont abstenus de le faire en sollicitant un simple renvoi. Elle a fait valoir que la demande est dès lors manifestement dilatoire et qu’elle devra être déclarée irrecevable.

A titre subsidiaire et si le juge devait faire droit à la demande de depaysement, elle a demandé de voir renvoyer l’affaire par devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, dont la Cour est limitrophe à celle de VERSAILLES

L'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l’article 47 ( Modifié par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 26) dispose que:

“Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.”;

Qu’il est constant que la demande peut être formée à tous les stades de la procédure et que le juge ne peut rejeter une demande de renvoi formée en vertu de ce texte dès lors que les conditions d’application de ce texte sont remplies;

Qu’en l’espèce il y a lieu de constater que la demande a été formulée par les défendeurs, à titre principal, par conclusions déposées lors de l’audience de plaidoiries, et un premier renvoi ayant été ordonné pour leur permettre de préparer leur défense, ce qui ne peut avoir pour effet de rendre leur demande de depaysement irrecevable;

Attendu que M. [P] [U], Mme [F] [U] née [S] défendeurs dans le présent litige, exercent les fonctions d’avocats au barreau de PARIS, et ont donc la qualité d’auxiliaires de justice;

Qu’il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de renvoi de la présente affaire et de la renvoyer par devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, juridiction située dans un ressort distinct de celui de la Cour d’Appel de PARIS, et ce par application des dispositions de l’article 47 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;

Vu l’article 47 du Code de Procédure Civile,

- Dit que la présente affaire sera renvoyée par devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’ORLEANS par les soins du greffe avec une copie de la présente décision,

- Laisse les dépens à la charge de la demanderesse.

Le présent jugement a été signé le jour, le mois et l'année indiqués en première page par le président et le greffier dont les noms figurent en première page.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/06723.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06723. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.