Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/58315
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 795 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58315 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBFEN
N° : 1/JJ
Assignation du : 25 Novembre 2025 [1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 mars 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier. DEMANDERESSE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Déborah BOUKOBZA-ITTAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC406
DEFENDERESSE
S.A.R.L. KORE CLINIC [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Me Sarah EL HAMMOUTI, avocat au barreau de PARIS - #E0572
DÉBATS
A l’audience du 04 février 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 août 2024, la société [Adresse 4] a donné à bail commercial à la société Kore Clinic des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée de neuf ans à compter du 16 août 2024, moyennant un loyer en principal de 30 000 € par an.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte du 26 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer à la société Kore Clinic un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour une somme de 16 970,51 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 26 septembre 2025.
Par acte délivré le 25 novembre 2025, la société [Adresse 4] a fait assigner la société Kore Clinic devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de la société Kore Clinic et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de la remise des clés ; - ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - condamner la société Kore Clinic à lui payer la somme provisionnelle de 20 407,26 € au titre de l'arriéré locatif dû au 26 octobre 2025, - condamner la société Kore Clinic à lui payer la somme provisionnelle de 2 040,72 euros au titre de la clause pénale prévu au bail ; - condamner la société Kore Clinic au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale à 130 % du dernier loyer journalier, soit la somme de 232,18 euros par jour, charges et taxes en sus, du 27 octobre 2025 jusqu’au jour de la restitution effective des lieux, matérialisée par la remise des clés, dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties ; - condamner la société Kore Clinic au paiement d'une somme de 3000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 04 février 2026, la société [Adresse 4] s'est désistée de l'ensemble de ses demandes et a maintenu ses demandes concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La société Kore Clinic s'oppose à la demande d'article 700 du code de procédure civile.
L’assignation en expulsion a été dénoncée aux créanciers inscrits.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes accessoires
La société Kore Clinic, partie perdante, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société Kore Clinic ne permet d’écarter la demande de la société [Adresse 4] formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2 000 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Kore Clinic aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de signification de la présente ordonnance ;
Condamnons la société Kore Clinic à payer à la société [Adresse 4] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1], le 11 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 25/58315.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/58315. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.