A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 mars 2026
Numéro de rôle
19/00162
Formation
PS ctx technique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 723 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me PRADEL par LS le :

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PS ctx technique

N° RG 19/00162

N° Portalis 352J-W-B7D-COUPQ

N° MINUTE : 2

Requête du : 26 Décembre 2018

JUGEMENT rendu le 10 Mars 2026 DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anne LHOMET

DÉFENDERESSE

CPAM DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame DESCAMPS, 1er Vice-Président statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

assistée de Victor GEORGET, Greffier, et de Alexis QUENEHEN, Greffier, lors du prononcé

DEBATS

A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS

Madame [I] [N], salariée de la société [1] (ci-après la société) occupant un emploi de chef gérant a été victime d’un accident du travail le 19 octobre 2016.

Son état était consolidé avec séquelles le 9 août 2018.

La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 2] par décision du 30 octobre 2018 a fixé à 17 % dont 5% pour le taux professionnel le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cet accident de cette maladie professionnelle soit “ diminution de l’acuité visuelle de l’oeil gauche mesurée à 2,5/10, l’oeil droit conservant une acuité visuelle à 9/10 (article 6.1.7 du barème des AT)”

Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 26 décembre 2018 la société a contesté le bien-fondé de cette décision.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

La caisse a transmis ses observations et pièces le 6 juin 2019.

Le conseil de l’employeur a transmis ses conclusions le 31 janvier 2023 puis le 10 juin 2025.

Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 octobre 2025. L’affaire a été renvoyée au 7 janvier 2026 pour permettre la transmission du rapport médical demandé au médecin conseil de l’employeur. La société se réfère à ses précédentes conclusions et demande au tribunal d’ordonner une expertise, au motif que l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles ne garantit pas un procès équitable et qu’en l’état les éléments du dossier ne permettent pas de justifier du bien-fondé du taux d’ IPP.

La caisse sollicite une dispense de comparution et se réfère à ses observations et pièces transmises en 2019. Elle demande au tribunal de confirmer le taux de 17%.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.

Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la CPAM en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d'incapacité dans les rapports entre l'employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l'égard du salarié victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :

« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »

L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.

Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale. Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.

La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.

Par un arrêt du 11 juillet 2013 ( 2ème Civ. 12-20.708 ) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.

Enfin dans un arrêt rendu le 6 janvier 2022 ( 20-17.544) elle a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l'avis du service du contrôle médical.

En l'espèce, la société [1] ne conteste pas avoir reçu ces documents.

Elle fait grief à la caisse de ne pas avoir communiqué à son médecin conseil le rapport d’évaluation des séquelles, qui n’est communicable, en application des textes et de la jurisprudence précitée, que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée par la juridiction.

En conséquence le défaut de communication du rapport ne peut justifier à lui seul la mise en oeuvre d’une expertise.

L'article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».

En l'espèce,la déclaration d’accident du 20octobre 2016 mentionne que Madame [F] est passée dans une zone de travaux pour se rendre à son bureau et qu’elle a ressenti un picotement aux yeux du à la poussière. le certificat médical initial du 21 octobre 2016 mentionne “ OD : poussière blanche fixée sur l’épithelium cornéen”.

La société n’émet aucune critique circonstanciée portant sur l’adéquation du taux retenu à la mesure de l’acuité visuelle.

La caisse dans ses conclusions se livre à des références précises au barème indicatif, et notamment au tableau d’évaluation de la vision binoculaire qui combine le degré de vision de chaque oeil pour parvenir à un taux d’incapacité, pour expliquer le taux médical de 12% retenu par le médecin du contrôle médical. Elle précise et justifie que la salariée a été déclaré inapte par le médecin du travail et licenciée pour inaptitude le 11 octobre 2018.

La société [1] ne fournit strictement aucune explication au soutien de sa demande d’expertise. La caisse justifie d’une application conforme du barème indicatif au cas de Madame [F],et du bien-fondé du taux professionnel, puisque la salariée devenue inapte du fait de la baisse de son acuité visuelle a été licenciée.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d'expertise médicale formée par la société et de confirmer le taux d’IPP de 17% retenu au titre des séquelles indemnisables.

Les dépens seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,

DÉBOUTE la société [1] de ses demandes ;

CONFIRME le taux d’IPP de17% retenu par la CPAM de [Localité 2] par décision du 30 octobre 2018 2018 au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail dont a été victime Madame [I] [N] le 19 octobre 2016 ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Mars 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 19/00162 - N° Portalis 352J-W-B7D-COUPQ

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Société [1]

Défendeur : CPAM DE [Localité 2]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

6ème et dernière page

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 19/00162.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.