Décision chambre du conseil - f2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 juillet 2025
Numéro de rôle
2025002794
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL - F2
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
476 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*1DE/00/41/99/62*

R.G. : 2025002794 P.C. : 2025/243 N° : 1078

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS

JUGEMENT du mercredi 23 juillet 2025

MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

Par jugement du 28 mai 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de :

SARL MÉTALLERIE HUGUET CREICHE

[Adresse 1]

Activité : Chaudronnerie, tôlerie, serrurerie, charpente métallique, achat, vente de tous objets afférents auxdites activités

Immatriculé(e) au RCS d'[Localité 1] N° B 535 247 803 (2011B01326)

Le Tribunal, dans le jugement d'ouverture a fixé à 6 mois la période d'observation, il doit désormais déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour ordonner la poursuite de la période d'observation,

Le (La) Représentant(e) Légal(e) de l'entreprise et le cas échéant, un des salariés ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil par les soins de Monsieur le Greffier,

Monsieur Christophe MERLIN, Représentant(e) Légal(e) de l'entreprise, assisté de son conseil a comparu en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour, il (elle) a été entendu(e) en ses explications,

Monsieur [K] [I], salarié(e), a comparu,

L'Administrateur Judiciaire, la SELARL AJAssociés en la personne de Maître [Z] [H], entendu en son rapport,

Le Mandataire Judiciaire, la SELARL [J] [B] en la personne de Maître [X] [J], entendu en son rapport,

Il ressort des explications fournies au Tribunal qu'il convient afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement fondé sur un passif certain et sur les résultats d'activité d'ordonner la poursuite de la période d'observation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Le Ministère Public avisé de la date d'audience,

Ordonne la poursuite de la période d'observation fixée par le jugement d'ouverture à 6 mois expirant le 28 novembre 2025 avec convocation intermédiaire à la date du 08 octobre 2025 dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'égard de :

SARL MÉTALLERIE HUGUET CREICHE

[Adresse 1]

Activité : Chaudronnerie, tôlerie, serrurerie, charpente métallique, achat, vente de tous objets afférents auxdites activités

Immatriculé(e) au RCS d'[Localité 1] N° B 535 247 803 (2011B01326)

Renvoie l'affaire à l'audience du 08 octobre 2025 afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et au maintien de la période d'observation et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Ordonne qu'il soit procédé par le Greffier de ce Tribunal à la communication du présent jugement à la société SARL MÉTALLERIE HUGUET CREICHE,

Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi,

Rappelle l'exécution provisoire de droit du présent jugement et met les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé le mercredi vingt-trois juillet deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce d'Orléans ainsi composé :

Monsieur Jean [A] BOISSEAU, Président, Monsieur Xavier MOINON, Madame Marie-Agnès PINEAU, Juges, Assistés de Madame Corinne KULACS, Greffier.

La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002794. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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