Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montauban
Décision du
9 mars 2026
Numéro de rôle
25/00732
Formation
Famille Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
726 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

JUGEMENT

DU : 09 Mars 2026

Minute n° : 26/

Dossier n° : N° RG 25/00732 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EL5J

Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Délibéré du neuf Mars deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Aurélie LINCK, Greffier, dans la cause :

DEMANDEUR :

Madame [O] [N] [I] [C] épouse [Q] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [Q] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] domicilié : chez Mme [Q] [Z] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]

défaillant

La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00732 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EL5J, a été plaidée à l’audience du 22 Janvier 2026 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Aurélie LINCK, Greffier.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.

- Une expedition Maître Sophie GERVAIS - Une exécutoire Madame par LRAR - Une exécutoire Monsieur par LRAR - Une copie IFPA - Une copie dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision réputé contradictoire et en premier ressort :

Prononce le divorce de :

[O] [N] [I] [C], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5] (49),

et

[E] [Q], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 6] (40),

mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 6] (40)

Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,

Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 19 août 2023,

Dit que Mme [O] [C] est autorisée à conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce,

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

Rappelle que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur,

Dit que la résidence habituelle de [J] est fixée au domicile de la mère,

Dit que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de [J] qui s'exercera, sauf meilleur accord, le premier samedi de chaque mois de 10h00 à 18h00 dans la mesure où il ne bénéficie pas à ce jour d'un logement fixe lui permettant d'accueillir l'enfant,

Dit que, sauf meilleur accord, le bénéficiaire du droit d'accueil aura la charge de venir chercher l'enfant au domicile de l'autre parent avec la faculté de se substituer un tiers digne deconfiance et de l'y ramener,

Dit que, à défaut pour le bénéficiaire du droit d'accueil d'avoir exercé son droit au cours de la première heure, il sera présumé y avoir renoncé,

Dit que le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père de 10 heures à 18 heures sans modification de l'alternance ultérieure,

Condamne M. [E] [Q] à payer à Mme [O] [C], avec intermédiation financière, une pension alimentaire de 100 euros par mois, au titre de sa part contributive aux frais d'entretien et d'éducation de [J],

Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d'ensemble) publié par l'INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2027, selon la formule: P = pension x A B dans laquelle B est l'indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l'euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr )

Déboute Mme [C] de ses demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que la décision est exécutoire par provision en ce qui concerne l'enfant ;

Condamne Mme [O] [C] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 9 mars 2026, sous le numéro 25/00732.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00732. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.