Décision chambre du conseil - f2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
2025002367
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL - F2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 713 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT ADOPTANT LE PLAN DE CONTINUATION

JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025

N° 1729

Rôle nº 2025-2367

DEBITEUR

SARL BERSI SONORISATION

Dont le siège social est [Adresse 1]

Immatriculée au RCS ORLEANS sous le numéro 439 722 364

Dont l'activité est sonorisation et éclairage animation location vente et installation de matériel

Prise en la personne de son Représentant Légal, Monsieur [U] [F]

Comparante et assistée de :

SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, Avocats au Barreau d'Orléans

EN PRESENCE DE

SELARL [Z] FLOREK en la personne de Maître [B] [Z], [Adresse 2], Mandataire Judiciaire

Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Juges : Monsieur Christophe LAROUSSE Madame Marie-Agnès PINEAU

Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors du prononcé : Maître Thierry DANIEL, Greffier

DEBATS à l'audience en Chambre du Conseil du 05 novembre 2025 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour avec note en délibéré autorisée

PRONONCE par mise à disposition au Greffe le jour du présent jugement

I- PROCEDURE

Par jugement en date du 27 novembre 2024, le Tribunal de Commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SARL BERSI SONORISATION, a désigné :

Monsieur Xavier MOINON, en qualité de Juge-Commissaire,

Monsieur Pierre THIBAUD, en qualité de Juge-Commissaire Suppléant,

La SELARL [Z] FLOREK en la personne de Maître [B] [Z], Mandataire Judiciaire,

Et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 27 mai 2023,

Le Tribunal est saisi d'un projet de plan de redressement par voie de continuation suite au rapport du Mandataire Judiciaire en date du 31 octobre 2025.

II- DEROULEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Pendant la période d'observation qui s'est déroulée du 27 novembre 2024 au 20 novembre 2025, la société SARL BERSI SONORISATION a remis à jour l'intégralité de sa comptabilité sur le plan social et fiscal.

[…]

La période d'observation a conduit à la situation suivante : * Nombre de salariés : 1

Le débiteur a pu procéder pendant la période d'observation au versement entre les mains du Mandataire Judiciaire d'une provision de 5 939,80 €.

III- SITUATION DU PASSIF

Les dettes sont les suivantes : * Passif super privilégié remboursable à l'Assurance Générale des Salaires AGS-CGEA dès l'adoption du plan : 769,05 € * Passif privilégié : 23 840,62 € * Passif chirographaire : 99 832,78 € dont créances inférieures à 500 € payables dans le mois qui suit l'adoption du plan : 1 012,93 € * Passif non définitif sous réserve de l'arrêté de l'état des créances dont créances provisionnelles non encore arrêtées : 6 200,00 €

Ce passif est majoré des frais de justice prévisibles dus au titre de la période d'observation, et de l'adoption du plan non encore réglés à ce jour, payables immédiatement et qui se décomposent comme suit : * Frais de Greffe : 617,40 €

Ce passif est majoré des frais de justice prévisibles dus au titre de l'exécution du plan de continuation et qui se décomposent comme suit :

Frais du Commissaire à l'Exécution du Plan actuellement prévisibles et payables par fraction annuelle avec le dividende pour un montant total pour la durée du plan de : 6 446,55 €

Ces frais liés au montant des dividendes peuvent varier en fonction de l'arrêté définitif du passif, et ils ne comprennent pas les débours.

IV- COMPTES PREVISIONNELS

Les prévisions d'exploitation prévues pour la période du 01 novembre 2025 au 31 mai 2026 sont les suivants :

[…] * Nombre de salariés : 1 * Trésorerie espérée à fin février 2026 : 166 622 €

V- PROJET DE PLAN ET REPONSE DES CREANCIERS

Le débiteur a présenté au Tribunal son projet de plan de redressement organisant la continuation de son activité et le désintéressement de ses créanciers selon les modalités suivantes : * Option 1 : règlement de 100 % des créances échues sur 4 ans selon les modalités suivantes : année 1 : 15 %, années 2 et 3 : 28 %, année 4 : 29 % * Option 2 : règlement de 60 % de la créance à l'adoption du plan et abandon pour le solde

Conformément aux dispositions de l'article L 626-7 du Code de Commerce, le Mandataire Judiciaire a, au préalable, notifié aux créanciers connus ou ayant déclaré leurs créances, ce projet de plan de continuation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

A la suite de cette consultation, le Mandataire Judiciaire a fait rapport au Tribunal, que ledit rapport précise les résultats de la consultation suivante : * Sur 19 créanciers interrogés, les réponses ont été les suivantes :

[…]

Le montant total du passif à rembourser selon le détail énoncé précédemment donne lieu aux annuités suivantes* :

Sommes à verser immédiatement après l'adoption du plan : 34 290,55 € (Frais de justice : 617,40 € + AGS : 769,05 € + Créances < 500 € : 1 012,93 € + 60 % de la créance pour 5 créanciers : 31 891,17 €)

[…]

*Ces annuités sont susceptibles de varier en fonction de l'arrêté définitif du passif.

VI- MOTIFS DU JUGEMENT

Le Mandataire judiciaire a émis un avis favorable au plan proposé,

Le Juge-Commissaire a émis un avis favorable au plan proposé,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'en fonction des éléments ci-dessus exposés, il apparaît au Tribunal que les objectifs de ce plan semblent réalisables,

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu d'arrêter le plan proposé tout en attirant l'attention sur la rigueur nécessaire au respect des engagements et en rappelant que le défaut de respect du plan entraîne sa résolution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,

Vu les articles L 626-9 et suivants du Code de Commerce,

Le débiteur entendu,

Le Ministère Public dûment avisé de la date d'audience,

Vu l'avis de Monsieur le Juge-Commissaire,

Vu le rapport du Mandataire Judiciaire,

Vu la note en délibéré du 20 novembre 2025 portant sur les réponses des créanciers suite à leur consultation,

Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la société SARL BERSI SONORISATION, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'ORLEANS sous le numéro 439 722 364 selon l'échéancier défini ci-dessus,

Prend acte des abandons de créances à hauteur de 40 % de la part des créanciers suivants, moyennant le règlement du solde qui s'élève à 31 891,17 € à l'adoption du plan : * Société JBL SONORISATION * Monsieur [D] [E] * Monsieur [I] [W] * Société SOLOCAL * Société STARLIGHT

Rappelle que, conformément à l'article L 626-19 du Code de Commerce, la réduction de créance n'est définitivement acquise qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement,

Dit que les frais de Greffe d'un montant de 617,40 € devront être réglés immédiatement par le débiteur directement au Greffe avant toute autre somme,

Dit que le débiteur devra procéder immédiatement au remboursement des sommes avancés par l'Assurance Générale des Salaires AGS-CGEA et estimées à 769,05 € par versement direct à l'AGS-CGEA (sauf accord ou échéancier négocié et accepté par l'AGS-CGEA),

Dit que les créances inférieures à 500 € correspondant à un montant total de 1 012,93 € seront réglées par le débiteur entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan, dans les 30 jours du présent jugement,

Fixe la durée du plan à 4 ans prenant effet le 20 novembre 2025, la première annuité intervenant le 20 novembre 2026 et la dernière le 20 novembre 2029,

Dit que le débiteur s'acquittera de son passif le 5 de chaque mois, d'après l'échéancier suivant :

[…]

Dit que cet échéancier s'ajoute aux sommes payables immédiatement (mentionnées ci-dessus),

Dit que les paiements prévus par le plan seront payables et portables entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan,

Rappelle que le montant de ces sommes à verser par le débiteur est susceptible d'être majoré par la suite après information de celui-ci du fait de l'existence de créances provisionnelles non définitivement arrêtées, de créances faisant l'objet d'un contentieux non encore tranché ou de contestations résultant de la vérification du passif,

Dit que le premier dividende devra être versé par le Commissaire à l'Exécution du Plan aux créanciers, un an après l'arrêté du plan et les suivants à la date d'anniversaire du premier dividende,

Dit que le débiteur devra communiquer tous les semestres un compte de résultat et les attestations fiscales et sociales au Commissaire à l'Exécution du Plan,

Désigne la SELARL [Z] FLOREK en la personne de Maître [B] [Z], en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan avec la mission prévue à l'article L 626-25 du Code de Commerce,

Rappelle que le Commissaire à l'Exécution du Plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission. Il rend compte au Président du Tribunal et au Ministère Public de toute difficulté dans l'exécution du plan. Il en informe le Comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel,

Dit que le Commissaire à l'Exécution du Plan rendra compte de sa mission et déposera son rapport conformément à l'article R 626-47 du Code de Commerce,

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions ci-dessus spécifiées et des paiements des frais afférents à la procédure, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira le Tribunal qui prononcera, s'il y a lieu, la résolution du plan,

Maintient Monsieur Xavier MOINON, en qualité de Juge Commissaire et Monsieur Pierre THIBAUD, Juge-Commissaire Suppléant pour les besoins de la procédure jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du Mandataire Judiciaire,

Maintient la SELARL [Z] FLOREK en la personne de Maître [B] [Z], en qualité de Mandataire Judiciaire le temps nécessaire à l'établissement définitif de l'état des créances,

Dit que la société SARL BERSI SONORISATION, représentée par Monsieur [U] [F] est tenue responsable de la bonne exécution des engagements pris dans le cadre du présent plan,

Prononce l'inaliénabilité et l'indisponibilité du fonds de commerce lié à l'activité de l'entreprise SARL BERSI SONORISATION pendant toute la durée du plan de redressement,

Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée à la charge du débiteur par le Commissaire à l'Exécution du Plan,

Dit que les biens ne pourront être aliénés pendant cette période qu'avec l'autorisation du Tribunal,

Rappelle que, conformément aux articles L 626-13, L 631-19 et R 626-24 du Code de Commerce, l'adoption du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L 131-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure et qu'il appartient au débiteur d'informer l'établissement de crédit à l'origine de la mesure, en remettant une copie du présent jugement et un relevé des incidents de paiement,

Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R 661-1 du Code de Commerce,

Ordonne l'insertion par extraits du présent jugement et toutes mesures de publicité prescrites par la loi,

Met les dépens à la charge de la procédure de redressement judiciaire de la société,

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002367. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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