Action en responsabilité exercée contre le transporteur aérien
Contrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur aérienSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/06488
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 418 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Société NOUVELAIR
Copie conforme délivrée le : à :Me Geoffroy CANIVET
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/06488 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBRS5
N° MINUTE : 23/26
JUGEMENT rendu le jeudi 23 avril 2026
DEMANDEUR Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 6], représenté par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
DÉFENDERESSE Société NOUVELAIR, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 février 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 avril 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 23 avril 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/06488 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBRS5
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une requête reçue le 27 novembre 2026, Monsieur [I] [F] a revendiqué la condamnation de la société NOUVELAIR à lui payer les sommes suivantes :
- 400 € sur le fondement de l’article 7 du Règlement 261/2004 du11 février 2004. - 300 € à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive. - 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [F] a indiqué se désister de son instance et de son action.
Aux termes de conclusions, la société NOUVELAIR a souhaité : - voir constater le désistement d’instance et de son action de Monsieur [I] [F]. - déclarer ce désistement parfait ; En conséquence : - déclarer le tribunal judiciaire dessaisi du litige enrôlé sous le numéro 25 /06488. -prononcer une décision de désistement - juger que chaque partie conserve à sa charge de ses dépens et frais de procédure avancés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater le désistement d’instance et de son action de Monsieur [I] [F], accepté par la défenderesse, rendant celui-ci parfait.
Le tribunal judiciaire est ainsi dessaisi du litige enrôlé sous le numéro 25 06488.
Chaque partie conservera à sa charge ses dépens et frais de procédure avancés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Constate le désistement d’instance et de son action de Monsieur [I] [F]
Le juge parfait.
Juge que le tribunal judiciaire est ainsi dessaisi du litige enrôlé sous le numéro 25 06488.
Juge que chaque partie conservera à sa charge ses dépens et frais de procédure avancés.
Ainsi fait et jugé à [Localité 8], le 23 avril 2026
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 25/06488.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06488. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.