Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00421
- Formation
- Pôle social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 969 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00421 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZI32 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
N° RG 25/00421 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZI32
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Madame [D], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [E] [U] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Ahmed BENSEGHIR, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Février 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 24 février 2025, M. [E] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044865869 établie le 13 juin 2024 par le Directeur de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 17 juin 2024, pour obtenir paiement d'une somme de 115 euros (110 euros de cotisations et contributions et 5 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées pour la période suivante : 4ème trimestre de l'année 2023
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 13 mai 2025, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 décembre 2025.
* A cette audience, l'URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 1] s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de déclarer l'opposition à la contrainte litigieuse irrecevable pour cause de forclusion.
Pour un plus ample exposé des moyens de l'URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions en date du 16 avril 2025 auxquelles elle s'est référée à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
* M. [E] [U], cité à comparaître par acte en date du 21 juillet 2025 à sa dernière adresse connue dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par jugement par défaut en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En l'espèce, la signification de la contrainte émise le 13 juin 2024 est intervenue à domicile le 17 juin 2024 à la personne de M. [E] [U].
La contrainte et sa signification informaient M. [E] [U] des formes et délais de contestation. 1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00421 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZI32
L'opposition devait donc au plus tard être formée le 2 juillet 2024 à 23h59.
Or, M. [E] [U] a formé son opposition par requête déposée le 24 février 2025, sans justifier d'un empêchement constitutif de la force majeure. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer cette opposition irrecevable.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d'un jugement en application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d'opposition de M. [E] [U].
La contrainte reprend donc tous ses effets.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte
En application des dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l'opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte du 13 juin 2024 seront donc supportés par M. [E] [U], ces frais étant nécessaires à l'exécution de la contrainte.
M. [E] [U], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [E] [U] irrecevable en son opposition ;
RAPPELLE en conséquence que la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 0044865869 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE M. [E] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte n° 0044865869, d'un montant de 24, 68 euros ;
CONDAMNE M. [E] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 244-9Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-3Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-6Code de la sécurité sociale
- Article 122Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/00421.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00421. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.