Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
9 mars 2026
Numéro de rôle
25/02220
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 090 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/02220 - N° Portalis DBX6-W-B7J-25WG

MI : 23/00000986

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE + EXTENSION DE MISSION

décision nativement numérique délivrée le 09/03/2026 à Me Pauline BERGEON la SELARL CADIOT-FEIDT l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES Me Jean-baptiste LANOT

COPIE délivrée le 09/03/2026 à

2 copies au au service expertise

Rendue le NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 09 février 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffier lors des débats et de Isabelle LEBOUL, Greffier lors du prononcé,

DEMANDERESSE

Madame [K] [U] [P] [F] née le 26 Avril 1962 à [Localité 2] (22) domiciliée : [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [R] [I] Domicilié : [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX suppléante de Maître Jean-Baptiste LANOT, avocat au barreau de BORDEAUX désignée à ces fonctions par décision du Conseil de l’Ordre des avocats en date du 3 juin 2025

Madame [B] [O] domiciliée : [Adresse 2] [Localité 3]

Défaillante

LA SARL LD DATA INVESTISSEMENT dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX

LA SARL M.S.O MACONNERIE dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

LA SMABTP es qualité d’assureur RCD et RCP de la SARL MSO MACONNERIE Société d’assurances mutuelles dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 5] prise en son établissement secondaire sis dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance en date du 05 juin 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres et malfaçons relatives à une maison sise [Adresse 7] au [Adresse 8] et désigné Monsieur [M] pour y procéder.

Suivant actes du 22 octobre 2026, Madame [K] [U] [P] [F] a fait assigner Monsieur [R] [I], Madame [B] [O], LA SARL LD DATA INVESTISSEMENT, LA SARL M.S.O MACONNERIE et la SMABTP es qualité d’assureur RCD et RCP de la SARL MSO MACONNERIE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir étendre la mission de l’expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 09 février 2026.

Indiquant le rapport d’expertise de BV EXPERTISES en date du 15 juillet 2025 et le PV de constat de la SAS HUISSIERS DU SUD OUEST du 17 juin 2025, elle a expliqué avoir constaté une aggravation des désordres et à l’apparition de certains autres.

LA SARL LD DATA INVESTISSEMENT a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que constitué, Monsieur [R] [I] n’a pas conclu.

Bien que régulièrement assignées, LA SARL M.S.O MACONNERIE et la SMABTP es qualité d’assureur RCD et RCP de la SARL MSO MACONNERIE, Madame [B] [O] n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 de ce même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Madame [K] [U] [P] [F], et notamment le PV de constat HSO du 17 juin 2025, que Madame [K] [U] [P] [F] justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] soient étendues aux nouveaux désordres invoqués. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour en connaître l’origine et la cause.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande de Madame [K] [U] [P] [F].

La présente décision ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [K] [U] [P] [F] , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que la mission confiée à Monsieur [M] par ordonnance de reféré du 05 juin 2023, sera étendue aux désordres relatifs aux désordres constatés par le rapport d’expertise de BV EXPERTISES en date du 15 juillet 2025 et le PV de constat de la SAS HUISSIERS DU SUD OUEST du 17 juin 2025 ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que Madame [K] [U] [P] [F] conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 9 mars 2026, sous le numéro 25/02220.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02220. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.