Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
10 mars 2026
Numéro de rôle
25/00361
Formation
Chambre 22 / Proxi surdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 568 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00361 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3XY5

JUGEMENT

Minute :

Du : 10 Mars 2026

Monsieur [P] [R] Madame [Q] [M] épouse [R]

C/

Société [1] (vref80213/60924/40436 Madame [I] [E] séparée [J]

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A ———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Mars 2026 ;

Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 30 Janvier 2026, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 4] comparant en personne

Madame [Q] [M] épouse [R], demeurant [Adresse 4] comparante en personne

ET :

DÉFENDEURS :

Société [1] (vref80213/60924/40436, demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée

Madame [I] [E] séparée [J], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [R] et Mme [Q] [M], épouse [H] ont donné à bail à M. [K] [J] et Mme [I] [E], séparée [J] un logement situé [Adresse 7].

Par jugement rendu le 5 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a constaté l’acquisition des effets de la clause résolutoire incluse au contrat de bail et ordonné l’expulsion de Mme [I] [E], séparée [J].

Le 16 juillet 2025, Mme [I] [E], séparée [J] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2], après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de mois.

La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 28 juillet 2025.

M. [P] [R] et Mme [Q] [M], épouse [H], à qui cette décision a été notifiée le 31 juillet 2025, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 11 août 2025.

Mme [I] [E], séparée [J] a été expulsée de son logement avant le 31 octobre 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 janvier 2026.

A l’audience, M. [P] [R] et Mme [Q] [M], épouse [H], comparants, demandent au juge des contentieux de la protection de déclarer Mme [I] [E], séparée [J], irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.

Au soutien de leurs demandes, ils rappellent que la débitrice a déjà bénéficié d’un premier effacement de ses dettes, qu’elle n’a pour autant pas repris les paiements des loyers et des charges après cette date, qu’elle a dissimulé la réalité de sa situation, qu’elle cherche à échapper au respect de ses obligations.

Mme [I] [E], séparée [J] convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu pli avisé non réclamé, à la dernière adresse connue en procédure, n’a pas comparu.

Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La décision n’étant pas susceptible d’appel et certaines des parties non-comparantes n’ayant pas été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la contestation Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation que la décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.

En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à M. [P] [R] et Mme [Q] [M], épouse [H] le 31 juillet 2025.

M. [P] [R] et Mme [Q] [M], épouse [H] ont exercé leur recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 11 août 2025, soit moins de quinze jours après la notification.

En conséquence, le recours de M. [P] [R] et Mme [Q] [M], épouse [H] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.

Sur l’irrecevabilité de Mme [I] [E], séparée [J] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement Il ressort de l’article L. 711-1 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l'origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.

Il ressort des articles L. 722-5 et suivants du code de la consommation que les débiteurs déclarés recevables au bénéfice des mesures de traitement de leur situation de surendettement doivent continuer de s’acquitter du paiement de leurs charges courantes et s’abstenir d’aggraver volontairement leur situation d’endettement.

En l’espèce, des éléments figurant exclusivement au dossier, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :

Pension de retraite CNAV 904,19 € Pension de retraite AGIRC-ARCCO 202,63 € TOTAL 1 106,82 €

Il ressort des pièces du dossier que la débitrice a fait valoir ses droits à la retraite en 2018 de sorte que ses ressources apparaissent stables depuis cette date.

Si les bailleurs soutiennent que la débitrice partage sa vie avec un autre individu, ce qui a manifestement été le cas par le passé, ils ne justifient pas de cette situation au cours de l’audience. Au contraire, à l’occasion du dépôt de son dossier, la débitrice a indiqué être séparée de son compagnon depuis 2023.

Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :

Charges de la vie courante (barème) 632,00 € Total 632,00 €

Aucune charge n’a été retenue au titre de l’hébergement, faute pour la débitrice de comparaître pour en justifier alors qu’elle a fait l’objet d’une mesure d’expulsion.

Il ressort de cet examen que depuis sa séparation, la débitrice n’était manifestement pas en mesure, au regard de ses seules ressources, de s’acquitter chaque mois, en intégralité, du paiement des loyers et des charges appelés pour une somme mensuelle de 735,51 euros en 2023 puis 756 euros à compter de 2024.

Toutefois, le décompte des loyers et des charges impayés fournis par les bailleurs à l’appui de leur contestation établit que Mme [I] [E], séparée [J] s’est abstenue de tout paiement, même partiel, depuis le mois de septembre 2023.

Or, s’il est acquis que la débitrice ne pouvait s’acquitter du paiement des loyers et des charges en intégralité, elle conservait une marge de manœuvre pour effectuer des paiements volontaires partiels afin de limiter l’aggravation de sa situation. Elle n’y a pas procédé.

En n’y procédant pas, elle doit être regardée comme ayant volontairement aggravé sa situation financière. Sa dette de loyer a cru de près de 50 % depuis le mois de septembre 2023.

Elle est de mauvaise foi.

En conséquence, elle sera déclarée irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.

Sur les mesures de fin de jugement Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.

En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable le recours formé par M. [P] [R] et Mme [Q] [M], épouse [H] à l’encontre de la décision rendue le 28 juillet 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2] ;

DÉCLARE Mme [I] [E], séparée [J] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2] pour clôture de la procédure ;

RAPPELLE que la présente décision met fin à la suspension et l’interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ;

LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 2].

Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 10 mars 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 25/00361.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.