Décision refere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 février 2025
Numéro de rôle
2025000283
Formation
REFERE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
587 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT EN PROCEDURE ACCELEREE AU FOND DU 20 FEVRIER 2025

N°9

Rôle n° 2025000283

Nous, Jean-Pierre BOISSEAU, Vice-Président du Tribunal de Commerce d'Orléans, suppléant de plein droit le Président du Tribunal de Commerce, conformément à l'article R 722-11 du Code de Commerce, Assisté de Maître Pascal DANIEL, Greffier en Chef,

Assiste de Maitre Pascal DANIEL, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE

DEMANDEUR (S)

SASU ORGAPHARM

Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 479 719 049

Représentée par :

SELARL ASSAYA Avocats au Barreau de Paris

DEFENDEUR (S)

CLARIVATE ANALYTICS LTD, société de droit étranger

Dont le siège social est [Adresse 2] (Royaume -Uni)

Non comparante

SELARL BCM, prise en la personne de Maître [X] [P], administrateur judiciaire

Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 832 377 691

Non comparante

Assignation du 06 janvier 2025 pour l'audience du 23 janvier 2025 Affaire plaidée le 23 janvier 2025 Mise à disposition au Greffe au 20 février 2025

Copie exécutoire délivrée

A : SELARL ASSAYA CLARIVATE ANALYTICS LTD SELARL BCM

Vu l'assignation délivrée à la requête de la société ORGAPHARM demandant de :

Déclarer la demande de la société ORGAPHARM recevable et bien fondée,

Octroyer à la société ORGAPHARM des délais de paiement de 24 mois pour s'acquitter du règlement de la créance de la société CLARIVATE ANALYTICS LTD,

Dire que la société ORGAPHARM pourra en conséquence, s'acquitter de la créance de la société CLARIVATE ANALYTICS LTD dans son intégralité au deuxième anniversaire suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,

Ordonner que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant la période de report,

Condamner la société CLARIVATE ANALYTICS LTD à verser à la société ORGAPHARM la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner la société CLARIVATE ANALYTICS LTD aux entiers dépens, en ce compris les frais de traduction de l'assignation.

Avons entendu le demandeur en ses dires et explications, constaté la défaillance des défendeurs et avons rendu la présente ordonnance,

Le conciliateur non présent et non représenté a fait parvenir sa position par courrier reçu le 15 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Attendu que la société ORGAPHARM a bénéficié du suivi d'un conciliateur de Maître [X] [P], dont la mission expirait le 30 décembre 2024, suite à l'ordonnance de prorogation de la conciliation du 6 décembre 2024,

Attendu que la mission du conciliateur n'a pas été et ne pouvait être prorogée au-delà de la date du 30 décembre 2024,

Attendu qu'au visa de l'article L-611.7 du Code de Commerce et de l'ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021, art 5, la société ORGAPHARM devait demander, au cours de la procédure de conciliation, au Juge qui a ouvert la conciliation qu'il fasse application de l'article L.1343-5 du Code Civil à l'égard de la société CLARIVATE ANALYTICS (UK) Ltd,

Attendu que l'assignation délivrée à la société CLARIVATE ANALYTICS (UK) Ltd et à la SELARL BCM a été faite le 06 janvier 2025, soit six jours après la fin de la procédure de conciliation,

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu le courrier du conciliateur reçu le 15 janvier 2025,

Déclarons la demande de la société ORGAPHARM irrecevable et mal fondée.

Déboutons la société ORGAPHARM de sa demande de délais de paiement de 24 mois pour s'acquitter de la créance de la société CLARIVATE ANALYTICS (UK) Ltd.

Disons n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité sur la base de l'article 700 du CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à chaque partie la charge de ses dépens respectifs, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros.

Le Greffier P. DANIEL

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000283. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.