Décision refere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 février 2025
Numéro de rôle
2024005758
Formation
REFERE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
860 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

ORDONNANCE DE REFERE DU 20 FEVRIER 2025

N°8

Rôle n° 2024005758

Nous, Jean-Pierre BOISSEAU, Vice-Président du Tribunal de Commerce d'Orléans, suppléant de plein droit le Président du Tribunal de Commerce, conformément à l'article R 722-11 du Code de Commerce,

Assisté de Maître Pascal DANIEL, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE

DEMANDEUR (S)

SARLMV MEAT GROUP

Dont le siège social est [Adresse 1]

Immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 752 575 936

Représentée par :

Maître Shérazade TRABELSI CHOULI

Avocat au Barreau du Val de Marne

DEFENDEUR (S)

SARL BOUCHERIE SALAM

Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'Orléans sous le n° 914 676 606

Représentée par :

Maître Aymeric COUILLAUD

Avocat au Barreau d'Orléans

Assignation du 31 octobre 2024 pour l'audience du 21 novembre 2024 Affaire plaidée le 23 janvier 2025 Mise à disposition au Greffe au 20 février 2025

Copie exécutoire délivrée

A : Maître Shérazade TRABELSI CHOULI Maître Aymeric COUILLAUD

Vu l'assignation délivrée à la requête de la SARL MV MEAT GROUP demandant de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

Condamner la société BOUCHERIE SALAM à régler, à titre provisionnel, la somme de 6673,11 euros à la société MV MEAT GROUP majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure soit le 19 septembre 2024,

Condamner la société BOUCHERIE SALAM à régler la somme de 200 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement

Condamner la société BOUCHERIE SALAM à régler à la société MV MEAT GROUP la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du CPC,

Condamner la société BOUCHERIE SALAM aux dépens.

Dans ses conclusions en réponse, la BOUCHERIE SALAM demande de :

Vu l'article 873 du CPC,

Déclarer la société BOUCHERIE SALAM recevable et bien fondée en ses écritures, A titre principal,

Débouter la société MV MEAT GROUP de toutes ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause,

Condamner la société MV MEAT GROUP à payer à la société BOUCHERIE SALAM une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner la société MV MEAT GROUP aux entiers dépens.

Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Attendu qu'en date du 31 Octobre 2024, la société MV MEAT GROUP a assigné, en référé la société BOUCHERIE SALAM en paiement de la somme de 6 673,11 euros TTC,

Attendu que cette somme correspondrait, selon elle, à cinq factures listées dans son assignation et qui n'auraient pas été réglées par la société BOUCHERIE SALAM : * facture 18 juillet 2024 de 1 561,97 euros, * facture 12 juillet 2024 de 3 080,94 euros, * facture 9 juillet 2024 de 2 584,97 euros, * facture 2 juillet 2024 de 1 983,87 euros, * facture 7 juin 2024 de 87,99 euros.

Soit une somme totale de 9 299, 74 euros TTC et non pas de 6 673,11 euros comme réclamée.

Attendu que la mise en demeure faite par la société MV MEAT GROUP en date du 19 septembre 2024 fait elle aussi état d'une somme à régler de 6 673,11 euros justifiés par les cinq factures précitées d'un montant total de 9 299, 74 euros,

Attendu qu'un écart de 2 626,63 euros peut être constaté, montant qui pourrait correspondre à un avoir de 2 626,63 euros TTC émis par la société MV MEAT GROUP daté du 18 juillet 2024,

Attendu que la société MV MEAT GROUP dans ses écritures ne désigne pas nommément cet avoir de 2 626,63 euros et se limite à indiquer : « l'émission des avoirs et de la facture complémentaire résulte d'une erreur matérielle constatée dans la facture initiale. L'émission des avoirs et de la facture complémentaire a permis de rectifier cette erreur. Ces rectifications sont pleinement justifiées et corroborées par les pièces produites notamment le bon de préparation et la facture complémentaire de 1 591,97 euros TTC. Ainsi, la créance globale de 2 046,28 euros issues de ces factures rectifiées est fondée et exigible ».

Le Juge constate que la facture complémentaire de 1591,97 euros citée semblerait être en réalité d'un montant de 1 561,97 euros.

Attendu que la société MV MEAT GROUP ne détaille pas cette créance globale de 2 046,28 euros TTC,

Attendu que cette créance et son détail ne figurent ni dans l'assignation ni dans la mise en demeure du 19 septembre 2024,

Attendu, de plus, que la société MV MEAT GROUP ne justifie pas des bons de commandes et de livraison relatifs à cette créance,

Attendu que, compte tenu de ce qui précède, la société MV MEAT GROUP ne justifie pas de l'existence d'une créance de 6 673,11 euros TTC et ne prouve pas au Juge que cette créance à l'encontre de la société BOUCHERIE SALAM soit certaine, liquide et exigible.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision,

Déboutons la société MV MEAT GROUP à payer à la société BOUCHERIE SALAM la somme de 6 673.11 euros TTC,

Déboutons la société MEAT GROUP de sa demande de paiement de la somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Condamnons la société MV MEAT GROUP à payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamnons la société MV MEAT GROUP en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,

Le Greffier P. DANIEL

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024005758. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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