Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 25 février 2026
- Numéro de rôle
- 23/00910
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 068 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00910 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPUY
N° MINUTE 26/00131
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par M. [J] [W], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [Z] [V] [G] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]
représenté par Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Décembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 2 octobre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [Z] [V] [G] à l’encontre de trois contraintes décernées le 5 avril 2023 et signifiées le 4 septembre 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion :
- pour la première (contrainte n° 2828342), pour le recouvrement de la somme de 7.676,16 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4ème trimestre 2016, régularisation 2012, 2015 et 2016, 1er et 2ème trimestres 2017 ; - pour la deuxième (contrainte n° 2968066), pour le recouvrement de la somme de 9.828 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 3ème et 4ème trimestres 2017, 1er et 2ème trimestres 2018 ; - pour la troisième (contrainte n° 3167698), pour le recouvrement de la somme de 9.505 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 3ème et 4ème trimestres 2018, 1er et 2ème trimestres 2019 ;
Vu l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle la caisse et l’opposant se sont référés à leurs écritures respectivement déposées le 3 septembre 2025 et le 20 octobre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 25 février 2026;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité de l'opposition :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition aux contraintes en litige au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ».
Ce délai est impératif et son dépassement est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public.
Par ailleurs, la circonstance que l’acte de commissaire de justice n’ait pas été délivré à personne est indifférente.
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [Z] [V] [G] a formé opposition aux contraintes en litige, signifiées le 4 septembre 2023, par lettre expédiée le 2 octobre 2023, soit manifestement après l'expiration du délai impératif de quinze jours.
Le tribunal relève que les actes de signification mentionnent les voies et délais de recours, et, avec la caisse, que le commissaire de justice s’est assuré que le lieu de signification constituait bien le domicile du destinataire (ce qui n’est au demeurant pas contesté) au moyen de deux diligences.
Monsieur [Z] [V] [G] ne développe aucun moyen susceptible de faire échec à la forclusion encourue.
Par suite, l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, les contraintes en litige comportent tous les effets d’un jugement, sans possibilité d’examen au fond du litige.
- Sur la demande de délais de paiement :
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.
Dès lors, la demande tendant à l'octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. civ 2e, 16 juin 2016, n°15-18390) et sera déclarée irrecevable.
Il appartient donc au débiteur de s’adresser directement à la caisse pour solliciter des délais de paiement.
De même, la demande tendant à voir ordonner l’abandon des majorations excède les pouvoirs de ce tribunal.
- Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [Z] [V] [G] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile.
La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles présentée par l’opposant.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [Z] [V] [G] irrecevable pour cause de forclusion en son opposition aux contraintes n° 2828342, n° 2968066 et n° 3167698, décernées le 5 avril 2023 et signifiées le 4 septembre 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
CONSTATE que ces contraintes comportent tous les effets d’un jugement ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement ;
DECLARE irrecevable la demande tendant à voir ordonner l’abandon des majorations ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] [G] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 25 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 25 février 2026, sous le numéro 23/00910.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00910. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.