Décision chambre du conseil - f1

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 février 2025
Numéro de rôle
2024004990
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL - F1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 765 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT ADOPTANT LE PLAN DE CONTINUATION

JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2025

N° 323

Rôle n° 2024-4990

DEBITEUR

SAS LA COULLONNAISE

Dont le siège social est [Adresse 1]

Immatriculée au RCS ORLEANS sous le numéro 850 188 285

Dont l'activité est la boucherie, la charcuterie ; le commerce de détail, de gros et demi-gros de viandes et de produits à base de viande, y compris la volaille ; l'activité de traiteur et, plus précisément, la préparation et la vente à emporter de plats cuisinés ; l'achat de produits alimentaires conditionnés, la vente à emporter exclusivement de boissons alcoolisées relevant des 3ème, 4ème et 5ème groupes, tels que définis par l'article L.3321-1 du Code de la Santé Publique, et ce uniquement entre 8 heures et 22 heures.

Prise en la personne de son Représentant Légal, Monsieur [N] [J]

Comparante

EN PRESENCE DE

SAS SAULNIER [M] ET ASSOCIES en la personne de Maître [F] [M], [Adresse 2], Mandataire Judiciaire

Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Marc MOSER Juges : Madame Nadine JARRIER Madame Marie-Hélène HETRU

Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors du prononcé : Maître Thierry DANIEL, Greffier

DEBATS à l'audience en Chambre du Conseil du 26 février 2025

PRONONCE par mise à disposition au Greffe le jour du présent jugement

I- PROCEDURE

Par jugement en date du 03 avril 2024, le Tribunal de Commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS LA COULLONNAISE, a désigné :

Monsieur Michel JALABERT, en qualité de Juge-Commissaire,

Monsieur Olivier HEMOND, en qualité de Juge-Commissaire Suppléant,

La SAS SAULNIER-[M] ET ASSOCIES en la personne de Maître [F] [M], Mandataire Judiciaire,

Et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 03 octobre 2022,

Le Tribunal est saisi d'un projet de plan de redressement par voie de continuation suite au rapport du Mandataire Judiciaire en date du 21 février 2025.

II- DEROULEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Pendant la période d'observation, les actions suivantes ont été menées : * Augmentation de l'activité traiteur * Réduction des coûts * Changement de cabinet comptable pour un suivi

La période d'observation du 03 avril 2024 au 31 décembre 2024 a conduit à la situation suivante : * Chiffre d'affaires : 215 753 euros * Nombre de salariés : 2 * Bénéfice : 9 412 euros

Le débiteur a pu procéder pendant la période d'observation au versement entre les mains du Mandataire Judiciaire d'une provision de 4 800 euros.

III- SITUATION DU PASSIF

Les dettes sont les suivantes : * Passif super privilégié remboursable à l'Assurance Générale des Salaires AGS dès l'adoption du plan sauf accord dérogatoire obtenu : 3 857,30 euros * Passif privilégié : 24 565,06 euros dont 38 euros payables dans le mois qui suit l'adoption du plan * Passif chirographaire : 127 466,29 euros dont factures inférieures à 500 euros payables dans le mois qui suit l'adoption du plan : 1 641,36 euros * Passif à échoir : contrat poursuivi 1 469,16 euros

Ce passif est majoré des frais de justice prévisibles dus au titre de la période d'observation, et de l'adoption du plan non encore réglés à ce jour, payables immédiatement et qui se décomposent comme suit : * Frais de Greffe : 253,13 euros à parfaire * Frais de Mandataire Judiciaire : 4 500 euros à parfaire

Ce passif est majoré des frais de justice prévisibles dus au titre de l'exécution du plan de continuation et qui se décomposent comme suit : * Frais du Commissaire à l'Exécution du Plan actuellement prévisibles et payables par fraction annuelle avec le dividende pour un montant total pour la durée du plan de : 15 000 euros

Ces frais liés au montant des dividendes peuvent varier en fonction de l'arrêté définitif du passif, après accord du Tribunal, et ils ne comprennent pas les débours.

IV- COMPTES PREVISIONNELS

Les prévisions d'exploitation prévues pour 2025 sont équivalentes à 2024.

Sur la base de ces prévisions compte tenu du besoin propre de financement de l'entreprise, la somme maximum annuelle pouvant être affectée au remboursement du plan est de 1 400 euros.

V- PROJET DE PLAN ET REPONSE DES CREANCIERS

Le débiteur a présenté au Tribunal son projet de plan de redressement organisant la continuation de son activité et le désintéressement de ses créanciers selon les modalités suivantes :

Règlement des créances échues et à échoir sauf contrat LOCAM poursuivi, à hauteur de 100 % sur 10 ans en linéaire,

Conformément aux dispositions de l'article L.626-7 du Code de Commerce, le Mandataire Judiciaire a, au préalable, notifié aux créanciers connus ou ayant déclaré leurs créances, ce projet de plan de continuation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

A la suite de cette consultation, le Mandataire Judiciaire a fait rapport au Tribunal, que ledit rapport précise les résultats de la consultation suivante :

Sur 36 créances (28 créanciers interrogés), les réponses ont été les suivantes : * 7 créances < 500 euros * 2 refus * 15 accords * 12 abstentions

Le montant total du passif à rembourser selon le détail énoncé précédemment donne lieu aux annuités suivantes* : * Sommes à verser immédiatement après l'adoption du plan : 10 289,79 euros [253,13 euros (frais de Greffe), 4 500 euros (frais du Mandataire), 3 857,30 euros (AGS), 1 679,36 euros (créances < 500 euros)] * 1 ère à 10 ème année : 15 035,21 euros hors frais

*Ces annuités sont susceptibles de varier en fonction de l'arrêté définitif du passif, après accord du Tribunal.

VI- MOTIFS DU JUGEMENT

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le Mandataire Judiciaire a émis un avis favorable au plan proposé,

Attendu que le Juge-Commissaire a émis un avis favorable au plan proposé,

Attendu que le Ministère Public a été avisé de la date d'audience,

Attendu qu'en fonction des éléments ci-dessus exposés, il apparaît au Tribunal que les objectifs de ce plan semblent réalisables,

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu d'arrêter le plan proposé tout en attirant l'attention sur la rigueur nécessaire au respect des engagements et en rappelant que le défaut de respect du plan entraîne sa résolution,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,

Vu les articles L.626-9 et suivants du Code de Commerce,

Le débiteur entendu,

Le Ministère Public dûment avisé de la date d'audience,

Vu l'avis de Monsieur le Juge-Commissaire,

Vu le rapport du Mandataire Judiciaire,

Arrête le plan de redressement par voie de continuation de SAS LA COULLONNAISE, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Orléans sous le numéro 850 188 285 selon l'échéancier défini ci-dessus,

Dit que les frais de Greffe d'un montant de 253,13 euros à parfaire devront être réglés immédiatement par le débiteur directement au Greffe avant toute autre somme,

Dit que les frais du Mandataire Judiciaire dus au titre de la période d'observation d'un montant de 4 500 euros à parfaire seront prélevés sur le disponible à son compte étude,

Dit que le débiteur devra procéder immédiatement au remboursement des sommes avancés par l'Assurance Générale des Salaires AGS et estimées à 3 857,30 euros par versement direct à l'AGS (sauf accord ou échéancier négocié et accepté par l'AGS),

Dit que les créances inférieures à 500 euros correspondant à un montant total de 1 679,36 euros seront réglées par le débiteur entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan, dans les 30 jours du présent jugement,

Dit que le contrat LOCAM sera poursuivi dans les conditions initiales du contrat,

Fixe la durée du plan à 10 ans prenant effet le 26 février 2025, la première annuité intervenant le 26 février 2026, et la dernière le 26 février 2035,

Dit que le débiteur s'acquittera de son passif chaque mois, d'après l'échéancier suivant :

Dit que cet échéancier s'ajoute aux sommes payables immédiatement (mentionnées ci-dessus),

Dit que les paiements prévus par le plan seront payables et portables entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan,

Rappelle que, après accord du Tribunal, le montant de ces sommes à verser par le débiteur est susceptible d'être majoré par la suite après information de celui-ci du fait de l'existence de créances provisionnelles non définitivement arrêtées, de créances faisant l'objet d'un contentieux non encore tranché ou de contestations résultant de la vérification du passif,

Dit que le premier dividende devra être versé par le Commissaire à l'Exécution du Plan aux créanciers, un an après l'arrêté du plan et les suivants à la date d'anniversaire du premier dividende,

Dit que le débiteur devra communiquer tous les semestres un compte de résultat et les attestations fiscales et sociales au Commissaire à l'Exécution du Plan,

Désigne la SAS SAULNIER [M] ET ASSOCIES en la personne de Maître [F] [M], en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan avec la mission prévue à l'Article L.626-25 du Code de Commerce,

Rappelle que le Commissaire à l'Exécution du Plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission. Il rend compte au Président du Tribunal et au Ministère Public de toute difficulté dans l'exécution du plan. Il en informe le Comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel,

Dit que le Commissaire à l'Exécution du Plan, rendra compte de sa mission et déposera son rapport conformément à l'article R.626-47 du Code de Commerce,

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions ci-dessus spécifiées et des paiements des frais afférents à la procédure, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira le Tribunal qui prononcera, s'il y a lieu, la résolution du plan,

Maintient Monsieur Michel JALABERT, en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur Olivier HEMOND, Juge-Commissaire Suppléant pour les besoins de la procédure jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du Mandataire Judiciaire,

Maintient la SAS SAULNIER-[M] ET ASSOCIES en la personne de Maître [F] [M], en qualité de Mandataire Judiciaire le temps nécessaire à l'établissement définitif de l'état des créances,

Dit que la société SAS LA COULLONNAISE représentée par Monsieur [N] [J] est tenue responsable de la bonne exécution des engagements pris dans le cadre du présent plan,

Prononce l'inaliénabilité et l'indisponibilité du fonds de commerce lié à l'activité de l'entreprise SAS LA COULLONNAISE pendant toute la durée du plan de redressement,

Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée à la charge du débiteur par le Commissaire à l'Exécution du Plan,

Dit que les biens ne pourront être aliénés pendant cette période qu'avec l'autorisation du Tribunal,

Rappelle que, conformément aux articles L.626-13, L.631-19 et R.626-24 du Code de Commerce, l'adoption du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure et qu'il appartient au débiteur d'informer l'établissement de crédit à l'origine de la mesure, en remettant une copie du présent jugement et un relevé des incidents de paiement,

Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R.661-1 du Code de Commerce,

Ordonne l'insertion par extraits du présent jugement et toutes mesures de publicité prescrites par la loi,

Met les dépens à la charge de la procédure de redressement judiciaire de la société SAS LA COULLONNAISE,

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024004990. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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