Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 25 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/00481
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 614 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00481 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GW2E
N° MINUTE 26/00127
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] CONTENTIEUX AGRICOLE [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par M. [J] [S], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [M] [V] [I] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me François DANDRADE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Décembre 2025
Présidente : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire. Assesseur : Monsieur SILOTIA Jean Thierry, Représentant des salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 17 mai 2024 par Monsieur [M] [V] [I] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion à la contrainte émise le 19 avril 2024 et notifiée le 6 mai 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 11.676,12 euros au titre des cotisations non salarié et contributions dues pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;
Vu l'audience du 3 décembre 2025, à laquelle la caisse a repris ses écritures déposées le 4 décembre 2024 aux fins de validation de la contrainte pour son entier montant, en présence de Monsieur [M] [V] [I], représenté par avocat, qui s’est référé à ses conclusions de désistement déposées le 9 juillet 2025 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 25 février 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
- Sur le bien-fondé de l’opposition :
Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l'espèce, il ressort des débats que Monsieur [M] [V] [I] ne conteste plus la créance réclamée par la caisse. (Il ne pouvait en revanche se désister car en matière d’opposition à contrainte, la caisse est considérée comme étant la demanderesse à l’instance.)
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.
- Sur les dépens :
Monsieur [M] [V] [I] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de notification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l'article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [M] [V] [I] recevable en son opposition à contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] [I] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] en deniers ou quittances la somme de 11.676,12 euros ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] [I] aux dépens de l'instance, incluant les frais de notification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 25 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 février 2026, sous le numéro 24/00481.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00481. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.