Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
18 février 2026
Numéro de rôle
25/00221
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
774 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 25/00221 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBNF

N° MINUTE : 26/00102

JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026

EN DEMANDE

URSSAF SERVICE CESU [Adresse 1] [Localité 2]

dispensée de comparution

EN DEFENSE

Madame [X] [Y] [N] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 19 Novembre 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame DORVAL Florence, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’opposition formée le 10 mars 2025 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Madame [X] [Y] [N] à la contrainte décernée à cette dernière, es qualité de Monsieur [A] [T] [N], le 11 février 2025 et signifiée le 19 février 2025 par l’URSSAF SERVICE CESU pour le recouvrement de la somme de 2.177,63 euros au titre des cotisations de particulier employeur ;

Vu l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle l’URSSAF SERVICE CESU, dispensée de comparution, s’est référée à ses conclusions déposées le 12 novembre 2025 aux fins d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion, et Madame [X] [Y] [N] a indiqué qu’elle n’était pas la seule héritière mais qu’elle s’occupait des papiers de son père ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 18 février 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la recevabilité de l'opposition :

La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ».

Ce délai est impératif et son dépassement est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public.

Par ailleurs, la circonstance que l’acte de commissaire de justice n’ait pas été délivré à personne est indifférente.

En l’espèce, il ressort du dossier que Madame [X] [Y] [N] a formé opposition à la contrainte en litige, signifiée le 19 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 mars 2025 et adressée au plus tard le 8 mars 2025 (le 9 mars tombant un dimanche et les mentions sur l’enveloppe du courrier ne permettant pas de retenir une date antérieure), soit après l'expiration du délai impératif de quinze jours qui est survenue le 6 mars 2025, à vingt-quatre heures.

Par suite, cette opposition est irrecevable pour cause de forclusion.

Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte en litige comporte tous les effets d’un jugement, sans possibilité d’examen au fond du litige.

- Sur les mesures de fin de jugement :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [Y] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Madame [X] [Y] [N] à la contrainte décernée le 11 février 2025 et signifiée le 19 février 2025 par l’URSSAF SERVICE CESU pour le recouvrement de la somme de 2.177,63 euros au titre des cotisations de particulier employeur ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ; CONDAMNE Madame [X] [Y] [N] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 18 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 25/00221.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00221. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.