Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
18 février 2026
Numéro de rôle
25/00093
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
707 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 25/00093 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAA2

N° MINUTE : 26/00100

JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] Contentieux URSSAF Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 1] [Localité 2] [Localité 3]

représentée par M. [W] [G], agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [V] [Y] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 19 Novembre 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame DORVAL Florence, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] le 3 décembre 2024 pour le recouvrement de la somme de 1.484 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 2ème trimestre 2024, et signifiée à Monsieur [V] [Y] le 22 janvier 2025 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 4 février 2025 par Monsieur [V] [Y] au motif suivant : « je fais opposition à cette contrainte non justifiée » ;

Vu l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle la caisse a soutenu oralement ses écritures déposées le 2 juillet 2025 aux fins essentiellement de validation de la contrainte pour son entier montant ; en l'absence de Monsieur [V] [Y], régulièrement cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 10 juillet 2025 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 18 février 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.

Sur le bien-fondé de l'opposition :

Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.

Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [V] [Y] ne formule aucune demande.

Or, la contrainte, dont la mise en demeure préalable du 31 janvier 2024 et l’accusé de réception, signé, ont par ailleurs été produits, apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son entier montant, compte tenu des productions et des écritures de la caisse, qui observe justement que la seule circonstance que la SARL [1], gérée par le cotisant, ait fait l’objet d’une mesure de redressement judiciaire convertie le 8 novembre 2023 en liquidation judiciaire, selon le document joint au courrier de recours sans explications, n’est pas à elle seule suffisante pour invalider la contrainte.

La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.

Sur les mesures de fin de jugement :

Monsieur [V] [Y] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [V] [Y] recevable en son opposition à contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 1.484 EUROS ; outre les frais de signification de la contrainte (91,93 EUROS) ;

CONDAMNE Monsieur [V] [Y] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 18 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 25/00093.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.