Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
18 février 2026
Numéro de rôle
24/00543
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 046 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00543 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXKQ

N° MINUTE : 26/00093

JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par M. [Z] [E], agent audiencier

EN DEFENSE

S.A.S. [1] en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 19 Novembre 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame DORVAL Florence, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’opposition formée le 29 mai 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion par la SAS [1] aux deux contraintes décernées le 5 avril 2024 et signifiées le 10 avril 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement, pour l’une, de la somme de 447.637 euros au titre des cotisations et contributions de l’employeur du régime général, et majorations, des mois de février à juin 2020, août, septembre, octobre, décembre 2020, janvier à mai 2021, juillet, août 2021 (n° 4553914), et, pour l’autre, de la somme de 293.790,88 euros au titre des cotisations et contributions de l’employeur du régime général, et majorations, des mois de juin, septembre à décembre 2021, janvier, décembre 2022, juin, août 2023 (n° 4486410) ;

Vu l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par son Conseil, ont soutenu oralement leurs écritures, respectivement déposées le 11 juin 2025 et le 14 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 18 février 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition :

Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »

Ce délai de quinze jours est impératif et son non-respect est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public.

En l’espèce, ce délai est manifestement dépassé puisque les contraintes ont été signifiées le 10 avril 2024, par remise des actes à domicile, et que l’opposition a été formalisée plus d’un mois et demi après, par courrier recommandé expédié le 29 mai 2024.

Pour s’opposer à la forclusion ainsi encourue, la SAS [1] excipe de l’irrégularité des significations, en ce que l’huissier de justice a remis les actes à la salariée d’un prestataire de l’entreprise la société [2], et non à un représentant de la SAS [1] alors qu’il ne pouvait en aucun cas remettre ces actes à une personne dont il savait qu’elle était extérieure à l’entreprise destinataire.

Selon l’article 657 du code de procédure civile, Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. […] La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. [...] »

Selon la jurisprudence, la régularité de la signification suppose que le nom et la qualité de la personne à qui la copie a été laissée soient mentionnés sur l'original et la remise est valablement faite à toute personne présente (par exemple, à la belle-fille du directeur d'une société : Civ. 2e, 1er juill. 1987).

Il en résulte en l’espèce que la circonstance que les actes n’aient pas été remis à un représentant de la SAS [1] n’est pas en soi une cause d’irrégularité desdits actes dès lors qu’il n’est pas contesté que les actes ont été remis au domicile de la SAS [1] (« [Adresse 4]) et que les actes de signification mentionnent le nom (« Mme [J] [Y] ») et la qualité (« employée chez [2] ») de la personne à qui la copie a été laissée, ainsi que l’acceptation de celle-ci.

Le moyen tiré de l’irrégularité de la signification sera par suite rejeté.

Par voie de conséquence, l’opposition est irrecevable comme forclose.

Dès lors, en application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, les contraintes en litige comportent tous les effets d'un jugement, sans possibilité d’examen au fond du litige.

- Sur les mesures de fin de jugement :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la SAS [1] à hauteur de 3.000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE la SAS [1] irrecevable pour cause de forclusion en son opposition à l’encontre des deux contraintes décernées le 5 avril 2024 et signifiées le 10 avril 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] (n° 4553914 et n° 4486410) ;

CONSTATE en conséquence que les contraintes comportent tous les effets d'un jugement ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 24/00543.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00543. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.