Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 18 février 2026
- Numéro de rôle
- 23/01082
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 645 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01082 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRQI
N° MINUTE : 26/00085
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] Contentieux URSSAF Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 1] [Localité 2] [Localité 3]
représentée par M. [Y] [G], agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [M] [D] [Z] [Adresse 2] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 19 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame DORVAL Florence, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] le 22 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 6.829 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 4ème trimestre 2020 et 1er trimestre 2021, et signifiée à Madame [M] [D] [Z] le 21 novembre 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 5 décembre 2023 par Madame [M] [D] [Z] ;
Vu l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle la caisse a réclamé oralement la validation de la contrainte pour son montant réduit de 6.702,46 euros ; en l'absence de Madame [M] [D] [Z], régulièrement convoquée par renvoi contradictoire ordonné à l’audience du 2 juillet 2025 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 18 février 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.
Sur le bien-fondé de l'opposition :
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que Madame [M] [D] [Z] ne formule aucune demande et en particulier n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’assiette retenue par la caisse.
La contrainte sera en conséquence validée pour son nouveau montant de 6.702,46 euros, en ce compris les frais de signification de la contrainte que l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale met à la charge de l’opposant succombant.
Sur les mesures de fin de jugement :
Madame [M] [D] [Z], qui perd ce procès, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [M] [D] [Z] recevable en son opposition à contrainte ;
CONDAMNE Madame [M] [D] [Z] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 6.702,46 EUROS ; en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [M] [D] [Z] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 18 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 23/01082.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.