Décision affaire courante
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024004376
- Formation
- AFFAIRE COURANTE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 484 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° 15
Rôle n° : 2024004376
DEMANDEUR A L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER
Monsieur [G] [M], né le [Date naissance 1] à [Localité 1], de nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
Non comparant
DEFENDEUR OPPOSANT
SASU LIFTKET FRANCE
Dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] Val Immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 790 197 818
Représentée sans pouvoir à l'audience du 10 octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Christophe LAROUSSE Juges : Monsieur Eric ARBANERE Monsieur Antoine VITOUX
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l'audience publique du 21 novembre 2024 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe
Copie exécutoire délivrée
A: Monsieur [G] [M] SAS LIFTKET FRANCE
I – LA PROCEDURE
La société LIFTKET FRANCE a fait opposition le 09 août 2024 à l'ordonnance d'injonction de payer signée le 24 juin 2024 à la requête de Monsieur [G] [M] en paiement d'une somme en principal de 1346 euros.
L'affaire a été enrôlée devant le Tribunal à l'audience du 10 octobre 2024.
La cause entendue à l'audience du 21 novembre 2024, le Tribunal a pris l'affaire en son délibéré à ce jour.
A l'audience, Monsieur [G] [M] maintient sa requête en injonction de payer.
Pour sa part, la société LIFTKET FRANCE est absente à l'audience du 21 novembre 2024 et ne soutient pas son opposition.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Faute pour le défendeur d'avoir été présent ou représenté à l'audience du 21 novembre 2024, le Tribunal, faisant application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, rendra sa décision au vu des éléments dont il dispose.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la société LIFTKETFRANCE est absente à l'audience et ne soutient pas son opposition à l'injonction de payer,
En conséquence le Tribunal :
Considérera la société LITFKET FRANCE mal fondée en son opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue en date du 24 juin 2024
Déclarera Monsieur [G] [M] bien fondé en ses demandes,
Condamnera la société LIFTKET FRANCE à payer à Monsieur [G] [M] la somme de 1346 euros,
Condamnera la société LIFTKET FRANCE à payer à Monsieur [G] [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Condamnera la société LIFTKET France à supporter les entiers dépens,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 24 juin 2024,
Déclare Monsieur [G] [M] bien fondé en ses demandes,
Condamne la société LIFTKET FRANCE à payer à Monsieur [G] [M] la somme de 1346 euros,
Condamne la société LIFTKET FRANCE à payer à Monsieur [G] [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Condamne la société LIFTKET France en tous les dépens, y compris les frais d'injonction de payer et les frais de greffe liquidés à la somme de 93,34 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024004376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.