Décision affaire courante
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2023005919
- Formation
- AFFAIRE COURANTE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 425 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
N° 83
Rôle n° 2023005919
DEMANDEUR(S)
SAS ASPIRTEC ILE DE FRANCE
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 799 393 848
Représentée par l'Avocat plaidant :
SELARL BLG AVOCATS Avocats au Barreau de Roanne
Représentée par l'Avocat postulant :
Maître Amélie TOTTEREAU RETIF Avocat au Barreau d'Orléans
DEFENDEUR(S)
SAS ASPI VAL DE LOIRE
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 904 327 806
Représentée par :
Maître Céline GUERIN
Avocat au Barreau d'Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Michel JALABERT Juges : Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur Fabrice ORTET Madame Marie-Agnès PINEAU Madame Sylvie GRANDJEAN
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l'audience publique du 06 février 2025 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Amélie TOTTEREAU RETIF Maître Céline GUERIN
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 14 novembre 2023 pour l'audience du 07 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions, la société ASPIRTEC ILE DE France demande au Tribunal de :
Vu le protocole d'accord transactionnel signé le 16 avril 2024,
Homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu entre la société ASPIRTEC ILE DE France et la ASPI VAL DE LOIRE et lui conférer force exécutoire,
Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Dans ses conclusions en réplique, la société ASPI VAL DE LOIRE demande au Tribunal de :
Vu le protocole d'accord transactionnel signé le 16 avril 2024,
Homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu entre la société ASPIRTEC ILE DE France et la ASPI VAL DE LOIRE le 16 avril 2024, signé par les 2 parties,
Juger que chaque partie conservera la charge des dépens et des frais engagés.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties le 16 avril 2024,
Attendu que les parties en demande l'homologation et de lui conférer force exécutoire,
Attendu qu'il convient de faire droit à ces demandes,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prend acte qu'un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties le 16 avril 2024,
Homologue ledit protocole et lui confère force exécutoire,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens, y compris et les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023005919. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.