Décision affaire courante
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 février 2025
- Numéro de rôle
- 2023002924
- Formation
- AFFAIRE COURANTE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 481 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
N°34
Rôle n° 2023002924
DEMANDEUR (S)
ISOFRANCE FENETRES & ENERGIES
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 379 286 149
Représentée par l'Avocat plaidant :
Maître Bernard ALEXANDRE Avocat au Barreau de Strasbourg
Représentée par l'Avocat postulant :
Maître Benoît BERGER Avocat au Barreau d'Orléans
DEFENDEUR (S)
SARL [Localité 2]
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 828 080 531
Représentée par :
SCP LEMAIGNEN DE GAULLIER
Avocats au Barreau d'Orléans
INTERVENANT VOLONTAIRE
SARL ATRYA CREATION
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°509 183 455
Représentée par l'Avocat plaidant :
Maître Bernard ALEXANDRE Avocat au Barreau de Strasbourg
Représentée par l'Avocat postulant :
Maître Benoît BERGER Avocat au Barreau d'Orléans
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Benoît BERGER SCP LEMAIGNEN DE GAULLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Michel JALABERT Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Monsieur [X] [L] Monsieur [N] [V] Monsieur [U] [E] Monsieur [Z] [O]
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l'audience publique du 19 décembre 2024 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 07 juin 2023 pour l'audience du 31 août 2023
Dans ses dernières conclusions, le demandeur la société ISOFRANCE FENETRES & ENERGIES demande au Tribunal de :
Homologuer l'accord intervenu et lui donner force exécutoire, respectivement Donner acte et condamner la société [Localité 2] à régler à la société ISOFRANCE FENETRES & ENERGIES et à la société ATRYA CREATION la somme globale de 6 500 € TTC,
Autoriser la société [Localité 2] à se libérer de cet engagement par neuf mensualités, dont huit mensualités de 750€ et une dernière mensualité de 500 €, Assortir l'accord d'une clause cassatoire,
Dire qu'en cas de non tenue de l'échéancier, la société [Localité 2] sera tenue d'une somme globale de 10 598,40 € dont à déduire les sommes déjà versées,
Dire que chacune des parties conservera à sa charge l'intégralité des frais, dépens et honoraires engagés par elle.
Le défendeur n'a pas déposé de conclusions.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties les 05 septembre 2024, 08 octobre 2024 et 09 octobre 2024,
Attendu que les parties en demande l'homologation et de lui conférer force exécutoire
Attendu qu'il convient de faire droit à ces demandes,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Prend acte qu'un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties les 05 septembre 2024, 08 et 09 octobre 2024
Homologue ledit protocole et lui confère force exécutoire,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens y compris et les frais de greffe liquidés à la somme de 81,61 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023002924. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.