Décision affaire courante

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
2023002868
Formation
AFFAIRE COURANTE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 287 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT DU 20 MARS 2025

N° 81

Rôle n° 2023002868 BIS

DEMANDEUR (S)

SELARL VILLA [N], prise en la personne de Maître [W] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRM ESPACES VERTS

Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'Orléans sous le n° 444 628 432

Représentée par :

SELARL AVENIR AVOCATS Avocats au Barreau d'Orléans

DEFENDEUR (S)

SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE

Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 722 069 366

Représentée par l'Avocat plaidant : SELARL DGD Avocats au Barreau de Bordeaux

Représentée par l'Avocat postulant : SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL Avocats au Barreau d'Orléans

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Michel JALABERT Juges : Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur Fabrice ORTET Madame Marie-Agnès PINEAU Madame Sylvie GRANDJEAN

Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier

DEBATS à l'audience publique du 06 février 2025 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,

PRONONCE par mise à disposition au Greffe,

Copie exécutoire délivrée

A : SELARL AVENIR AVOCATS SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL

I – LES FAITS

La société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE s'est vue confiée par la société COFIROUTE des travaux d'élargissement de l'autoroute A10 au niveau de l'agglomération orléanaise.

Dans le cadre de sa mission, la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE a sous-traité les opérations de débroussaillage, essouchage, abattage d'arbres à la société GABRIEL ESPACES VERTS devenue la société TRM ESPACES VERTS.

Le 27 septembre 2018 un contrat de sous-traitance a été conclu pour une durée de 15 mois maximum moyennant une rémunération estimée à la somme de 313.134,16 euros hors taxe.

Les prestations contractuelles ont été exécutées par la société TRM ESPACES VERTS et dûment réglées par la société BOUYGES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE.

Les 31 octobre 2019 et 29 novembre 2019, la société TRM ESPACES VERTS a émis deux factures supplémentaires : * Facture E201917135 d'un montant de 282.881,80 euros TTC * Facture E201917221 d'un montant de 330.344,06 euros TTC

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 7 et 28 janvier 2020, la société TRM ESPACES VERTS a sollicité de la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE des sommes dues au titre du contrat de sous-traitance et des deux factures pour des travaux complémentaires.

La société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE a réglé le montant dû au titre du contrat de sous-traitance, soit la somme de 313.134,16 euros hors taxe.

La société TRM ESPACES VERTS demande le règlement des sommes complémentaires dues qui s'élèvent à la somme totale de 613.225,86 euros TTC.

Le 19 mai 2021, la société TRM ESPACES VERTS a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par le Tribunal de commerce d'Orléans convertie en date du 19 février 2022 en liquidation judiciaire désignant la SELARL VILLA [N] es qualité de liquidateur judiciaire

C'est en l'état que se présente le dossier.

II – LA PROCEDURE

Le Tribunal est saisi par assignation de la SELARL VILLA [N] en date du 07 juin 2023 délivrée et signifiée ce même jour par exploit d'huissier de Maître [S] [C], Huissier de justice à [Localité 1] à la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié [Adresse 2]

Par convocation du Tribunal de Commerce, les parties sont appelées à l'audience en date du 06 juillet 2023.

Par décision en date du 07 mars 2024, le présent Tribunal de Commerce s'est déclaré compétent pour juger dudit litige.

Le 21 mars 2024, la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE a interjeté appel auprès de la Cour d'appel d'Orléans qui, par arrêt du 19 septembre 2024, a confirmé la décision du Tribunal de première instance.

Le 26 novembre 2024, la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE a formé un pourvoi près la Cour de Cassation aux fins de casser et annuler la décision par laquelle le Tribunal de Commerce d'Orléans s'est déclaré compétent pour juger du litige.

Le demandeur sollicite du Tribunal suivant conclusions en date du 08 novembre 2023

Vu l'article 1448 du Code de Procédure Civile, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces visées,

Il est sollicité du tribunal de commerce d'Orléans de :

DEBOUTER la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,

SE DECLARER compétent pour connaître de la présente instance en raison de la qualité de liquidateur judiciaire de la demanderesse,

CONDAMNER la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE à payer à la SELARL VILLA [N] prise en la personne de Maître [W] [N] es qualités de liquidateur judiciaire de la société TRM ESPACES VERTS la somme de 613.225,86 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 07 janvier 2020,

Dire que l'exécution provisoire de la décision ne sera pas écartée en l'espèce,

CONDAMNER la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE à payer à la SELARL VILLA [N] prise en la personne de Maître [W] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRM ESPACES VERTS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

En réplique, le défendeur sollicite du Tribunal suivant conclusions en date du 07 février 2025 :

Vu les dispositions des articles 31 et 378 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 110 du Code de Procédure Civile,

IN LIMINE LITIS, et avant dire droit,

SUSPENDRE l'instance en cours,

PRONONCER UN SURSIS A STATUER dans l'attente de l'Arrêt de la Cour de Cassation à intervenir à la suite du pourvoi introduit par la société BOUYGUES TPRF contre l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Orléans le 19 septembre 2024, et le cas échéant, de la Cour d'appel de renvoi si l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 19 septembre 2024 venait à être censuré

ORDONNER le retrait du rôle de la présente,

JUGER que l'affaire sera réinscrite à la requête de la partie la plus diligente, RESERVER les dépens,

A titre principal,

DECLARER irrecevables les demandes formées par la SELARL VILLA [N] ès qualité à l'encontre de la société BOUYGUES TPRF

CONDAMNER la SELARL VILLA [N] à régler à la société BOUYGUES TPRF la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

A titre subsidiaire,

DEBOUTER la SELARL VILLA [N] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société BOUYGUES TPRF comme étant parfaitement injustifiées CONDAMNER la SELARL VILLA [N] à régler à la société BOUYGUES TPRF la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

En tout état de cause,

ECARTER l'exécution provisoire de droit

III – LES DIRES DES PARTIES

Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, retiendra les éléments suivants :

A. Pour la SELARL VILLA [N] venant aux droits de la société TRM ESPACES VERTS :

La société SELARL VILLA [N] ne s'oppose pas à la demande de la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE de sursis à statuer.

B. Pour la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS France :

La société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation à intervenir.

IV – MOTIFS DU JUGEMENT

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que les parties demandent de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de Cassation,

Attendu qu'il convient de faire droit à leur demande,

En conséquence, le Tribunal prononcera le sursis à statuer de la présente audience et dira que l'affaire sera réinscrite par la partie la plus diligente.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Sursoit à statuer en attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de Cassation,

Dit que la partie la plus diligente fera rappeler l'affaire au rôle,

Liquide les frais de greffe du présent jugement à la somme de 61,54 euros,

Réserve les dépens,

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023002868. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.