Décision chambre des procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026000104
- Formation
- CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 464 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/00/37/76/49*
R.G. : 2026000104 P.C. : 2026-14
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 04/03/2026
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Par jugement en date du 07/01/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la société GLOW UP INVEST,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le représentant légal de la Société a été appelé à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour maintenir la période d'observation ;
Attendu que Monsieur [Y] [C], représentant légal de la société LV EQUINOX, elle même Présidente de la SAS GLOW UP DEVELOPMENT, elle même Président de la SAS GLOW UP INVEST, assisté de Maître Claire GAUDIN du Cabinet KACERTIS, Avocate à [Localité 1], Maître [M] [Q] représentant Maître [X] [W] de la SELARL PHILIPPE DELAERE ET ASSOCIES, ont comparu en chambre du Conseil ;
Attendu que Maître [M] [Q] représentant Maître [X] [W] de la SELARL [X] [W] ET ASSOCIES, ès qualités de Mandataire Judiciaire, après avoir rappelé les éléments contenus dans son rapport, indique au Tribunal :
Que l'issue de la procédure reste liée à celle des procédures ouvertes au bénéfice des sociétés COSMELAB et CASHWORLD.
Que des éléments comptables lui ont été fournis hier ;
Qu'aucune dette nouvelle n'a été portée à sa connaissance ;
Que le dirigeant ne la pas alerté sur une éventuelle impasse de trésorerie ;
Qu'il émet un avis favorable au maintien de la période d'observation.
Attendu que Monsieur [Y] [C], représentant légal de la société ne formule pas d'observation particulière.
Attendu que Madame le Juge Commissaire émet un avis favorable au maintien de la période d'observation ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République émet, par écrit, un avis conforme à celui du Mandataire Judiciaire ;
Attendu qu'il ressort des explications fournies au Tribunal qu'il convient, selon les dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, de maintenir la période d'observation.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Sur le rapport du juge-commissaire. Vu l'avis écrit de Monsieur le Procureur de la République ; Vu l'article L631-15 du code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de : GLOW UP INVEST [Adresse 1] N° RCS [Localité 1] : 889234423 2020B02723
La présente décision est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi quatre Mars deux mille vingt six, par :
Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre Madame Isabelle THIROT PINEL, Monsieur AUMONT Didier, Juges. Assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.