Décision chambre des procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 novembre 2025
Numéro de rôle
2025011765
Formation
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
524 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*1DE/00/37/38/06*

R.G. : 2025011765

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

JUGEMENT PRONONCE LE 26/11/2025

NOMINATION D'UN JUGE ENQUETEUR

A l'audience du 25/11/2025 devant Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Juge chargé d'instruire l'affaire tenant seul l'audience sans opposition des parties, assisté de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé, qui a rendu compte au délibéré collégial auquel participaient outre celui-ci Monsieur Patrick DARRICARRERE et Madame Jacqueline CARTRON, Juges ;

Le présent jugement n'ayant pu être rendu sur le champ a été renvoyé à l'audience de ce jour pour être prononcé par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, Mesdames Jacqueline CARTRON et Caroline BOUTIER, Juges, avec l'assistance de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé.

ENTRE :

URSSAF des PAYS DE LA [Localité 1] [Adresse 1]

DEMANDERESSE,

Représentée par Maître Cyril DUBREIL, Avocat à Nantes, SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, [Adresse 2], Case Palais N°32, substitué à l'audience, d'une part,

ET:

Monsieur [Q] [F] [A] [Adresse 3] DEFENDEUR, défaillant, d'autre part,

APRES EN AVOIR DELIBERE :

L'URSSAF des PAYS DE LA LOIRE a fait assigner devant le Tribunal pour l'audience du 25/11/2025 Monsieur [Q] [F] [A] en ouverture d'une procédure de Redressement Judiciaire ou de Liquidation Judiciaire,

Elle est créancière de Monsieur [Q] [F] [A] à hauteur de 16.475 euros ; Les différentes procédures de recouvrements diligentées par l'URSSAF ne lui ont pas permis d'être désintéressée :

Monsieur [Q] [F] [A], bien que régulièrement assigné, ne comparait pas ni personne pour lui ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi le Tribunal,

ATTENDU que la carence de Monsieur [Q] [F] [A] sur l'assignation qui lui a été délivrée laisse présumer un état de cessation des paiements,

ATTENDU qu'aux termes de l'article L.621.1 du code de commerce, le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel.

ATTENDU qu'aux termes du même article, le Tribunal peut, avant de statuer, commettre un Juge pour recueillir tous renseignements et le Juge se faire assister de tout Expert de son choix,

ATTENDU que le Tribunal s'estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond, il y a donc lieu d'ordonner une enquête et commettre un Juge dans les termes ci-après,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

COMMET, conformément à l'article L.621-1 du Code de commerce, Monsieur [K] [I]

Juge enquêteur, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ci-après :

Monsieur [Q] [F] [A]

[Adresse 3]

RCS [Localité 2] 751225608

DIT, conformément à l'article R.621-3 du Code de commerce, qu'il devra déposer son rapport au greffe et que le dit rapport sera communiqué au débiteur et au ministère public.

RENVOIE la cause et les parties à l'audience du 04/02/2026 à 10:00 afin qu'il soit statué au vu du rapport.

DIT que les frais de la présente instance et ceux entraînés par l'enquête seront à la charge du demandeur, mais en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ils seront supportés en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi vingt-six novembre deux mille vingt cinq.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011765. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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