Demande relative à l'internement d'une personne

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
30 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00087
Formation
Chambre 1-11 HO
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 172 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 30 JUILLET 2025

N° 2025/87

Rôle N° RG 25/00087 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBAU

[B] [R]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1]

MINISTERE PUBLIC

Société [Localité 2]

Copie adressée :

par courriel le :

29 Juillet 2025

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

-MP

par LRAR ou mail

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON en date du 22 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/00665.

APPELANT

Monsieur [B] [R]

né le 27 Mars 1987 à [Localité 3], demeurant Actuellement hospitalisée au centre Intercommunal de [Localité 4] - [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Stéphan GAUTHIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIMÉS :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1]

Avisé et non représenté

[Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Avisé et non représenté

PARTIE JOINTE :

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL , demeurant [Adresse 3]

Avisé et non représenté

Ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 29 Juillet 2025, en audience publique, devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Carla D'AGOSTINO,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025

Signée par M. Laurent DESGOUIS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, greffier présent lors du prononcé,

À L'AUDIENCE

Madame [B] [R] s'oppose à la publicité des débats,

Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,

Maître Stéphan GAUTHIER, conseil du patient, entendu en sa plaidoirie indique :

'Madame ne comprend pas son hospitalisation. Elle dit qu'elle n'a pas besoin de soins. Le docteur dans le certificat médical propose une sortie à brève échéance en ambulatoire. Elle n'acceptera pas de traitement ambulatoire, elle estime ne pas avoir besoin de ce traitement. Elle a une prochaine activité professionnelle qui se dessine. Les traitements ont des effets secondaires relativement nocifs pour les patients. C'est aussi dans ce cadre. Madame conteste sa maladie. Madame demande la levée de la mesure qui porte atteinte à sa liberté, ses projets'.

Madame [B] [R] déclare :

'Qui a dit ces propos ' J'ai vu le docteur ce matin, il m'a dit que je pourrai rentrer chez moi. Je suis quand même venue. Cela fait 10 mois que je n'étais plus à l'hôpital. Il n'y avait pas l'autorisation du procureur pour fracturer mon domicile, je ne reconnais pas la maladie mentale. J'ai subi un choc post-traumatique. Avec mon ex- mari, on s'entend bien, on a fait la demande pour que ma famille ne s'approche pas de mes enfants. Ma nouvelle mandataire est au top. Je m'explique correctement. Non je refuse les soins ambulatoires, c'est seulement le préfet et le procureur qui peuvent maintenir les soins. Je prenais un médicament avec mon médecin traitant le soir. Je suis rémunérée sur tik tok depuis 6 mois. J'ai trouvé un travail dans l'administratif. Beaucoup de choses sont fausses. Que je fasse le concours des douanes c'est mon droit. Je ne vous demande pas pourquoi vous êtes juge. Non, j'ai fait 12 soins EMDR pour éviter de prendre des médicaments qui lobotomisent. J'ai bac +6 en banque, j'ai fait deux ans d'études supplémentaires. Cela ne plait pas au personnel de l'hôpital. J'ai pas de casier, je ne suis pas violente, je ne suis pas droguée. Je bois le café tous les jours avec mon ex-mari. Il a pas compris. La police municipale a débarqué chez moi. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu, les pompiers ont défoncé la baie vitrée. J'étais chez moi tranquille. Je suis pas un sac. Je ne m'occupe pas de la vie des autres. Mes amis sont à l'extérieur de ce village. Je n'ai pas à me justifier. On m'a dit qu'on allait organiser ma sortie, j'ai fait appel donc je suis venue. Je demande une levée de la mesure immédiate pour rentrer chez moi. Si vous maintenez la mesure, le médecin fait ce qu'il veut. Je demande la sortie, j'ai des projets. Le 15 septembre, ça va arriver très vite'.

Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.

* * *

Vu la décision de réadmission en hospitalisation complète prise par le directeur du centre hospitalier intercommunal [Localité 4] - [Localité 5] le 11 juillet 2025 ;

Vu l'ordonnance du 22 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon maintenant la mesure de soins psychiatriques de Mme [B] [R] sous la forme d'une hospitalisation complète ;

Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2025 par Mme [R] à l'encontre de l'ordonnance du 22 juillet 2025 ;

Vu l'avis du ministère public en date du 29 juillet 2025 concluant à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et à la poursuite de la mesure de soins en cours ;

Vu l'avis médical de situation du 28 juillet 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel du patient sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.

Sur la réadmission et le maintien en hospitalisation complète sous contrainte

L'article L.3212-1 du code de la santé publique dispose que «I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. (...)

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; (...)»

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).

Il résulte des éléments du dossier que Mme [R] fait l'objet, depuis le 1er juillet 2024, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, puis à compter du mois de novembre 2024, d'un programme de soins ambulatoires.

Il résulte des différents certificats médicaux étoffant le dossier que Mme [R] souffre d'un trouble délirant chronique, qui a pu notamment se manifester le 1er juillet 2024 par le constat d'une agitation psychomotrice, avec logorrhée, des propos délirant justifiant l'entreprise d'un voyage pathologique - tendant à rencontrer le Président de la République pour se plaindre de sa mesure de protection -, ainsi qu'une absence de critique des propos déliarnts et dudit voyage.

Il résulte encore des différents certificats médicaux que Mme [R] nie l'existence de sa pathologie et se montre rétive aux soins qui lui sont prodigués, se trouvant régulièrement en rupture de soins. De cette manière, et en raison de l'inquiétude manifestée par les personnes de son entourage qui relevaient des propos incohérents de sa part, elle a été amenée par le SAMU aux services des urgences de l'hôpital de [Localité 4], le 11 juillet 2025, en fort état d'agitation, d'agressivité à l'égard des soignants, tenant des propos décousus. Le Dr [Z] note dans son certificat du même jour que la patiente se présente en état d'incurie avancée avec de multiples lésions cutanées dont absès fessier volumineux, refusant par ailleurs les soins.

Il ressort de l'ordonnance critiquée que les troubles mentaux affectant Mme [R] rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète, celle-ci se trouvant en rupture de soins engendrant un trouble délirant.

Dans son avis médical du 28 juillet 2025, le Dr [G] rappelle les circonstance de son placement sous le régime de l'hospitalisation complète en juillet 2024 et présice que suite à la mise en place du programmle de soin, Mme [R] ne s'est jamais présentée aux rendez-vous et n'a bénéficié d'aucune injection. Il menstionne que Mme [R] a été hospitalisée une vingtaine de fois depuis 2025, en raison des troubles mentaux qui l'affectent. Il décrit un tableau, intialement d'allure schizophrénique, avec des allucinations auditives et psychiques et des épisodes de fortes désorganisations, qui a évolué vers une organisation plutôt paranoïaque. Il note que si un programme soins procédant de l'adminsatration de neuroleptiques d'action prolongée n'est pas envisagée eu égard au refus de Mme [R] de suivre un programme de soin, son hospitalisation complète s'avère encore nécessaire pour la mise en place d'un ant-psychotique permettant de stabiliser temporairement la patiente. Il note enfin que la levée de la mesure aura lieu dans la semaine à venir mais que l'administration de ce traitement nécessite le maintien de la patiente en hospitalisation complète jusque là.

Dès lors, la teneur des pièces médicales énoncées et examinées permet de constater que les conditions fixées par les dispositions du code de la santé publique sont toujours réunies. Il est ainsi établi par l'ensemble des pièces médicales produites que les troubles mentaux dont souffrent Mme [R] persistent et que les soins devant lui être apportés ne peuvent se faire que sous le régime de l'hospitalisation complète.

Eu égard à la fragilité de l'état de Mme [R], ne lui permettant manifestement pas d'admettre sa pathologie, de son opposition constante aux soins, comme du protocole envisagée, la demande de main levée formulée par Mme [R] apparaît prématurée et il convient de confirmer l'ordonnance déférée.

Les dépens seront, par ailleurs, laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [B] [R]

Confirmons la décision déférée rendue le 22 Juillet 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 6]

Chambre 1-11 HO

N° RG 25/00087 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBAU

Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2025

Le greffier

à

[B] [R] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 4] / la [Localité 7]

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 30 Juillet 2025 concernant l'affaire :

M. [B] [R]

Représentant : Me Stéphan GAUTHIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 4] - LA [Localité 8]

MINISTERE PUBLIC

Société [Localité 2]

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 6]

Chambre 1-11 HO

N° RG 25/00087 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBAU

Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2025

Le greffier

à

- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 4] / la [Localité 7]

- Maître Stéphan GAUTHIER

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON

- MJPM

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 30 Juillet 2025 concernant l'affaire :

M. [B] [R]

Représentant : Me Stéphan GAUTHIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 4] - LA [Localité 8]

MINISTERE PUBLIC

Société [Localité 2]

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 juillet 2025, sous le numéro 25/00087.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00087. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.