Décision chambre pgauv - christian gauvin

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 septembre 2025
Numéro de rôle
2025006614
Formation
Chambre PGAUV - Christian GAUVIN
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
707 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

AFFAIRE 2025006614

JUGEMENT DU 29 Septembre 2025

ENTRE : La société LENGOW - SAS, dont le siège social est situé [Adresse 1] Demanderesse, Représentée par Maître Amélie LEFEBVRE, Avocat au barreau de CAEN sise [Adresse 2].

ET : La société H.FASHION - SARL, dont le siège social est situé [Adresse 3]. Défenderesse, Défaillante,

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Messieurs Christian GAUVIN, Président de Chambre, Philippe REDON, Christophe JAGLIN, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, greffière associée.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement

Messieurs Christian GAUVIN, Président de Chambre, Philippe REDON, Christophe JAGLIN, juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, greffier associé.

DEBATS : à l'audience publique du 21 Juillet 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

Prononcé à l'audience publique du 29 Septembre 2025 date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré.

Attendu que par exploit de Maître [B] [V], Commissaire de Justice à [Localité 1] en date du 4 Juin 2025, la SAS LENGOW a assigné la SARL H.FASHION pour : * RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société LENGOW. * SE DÉCLARER compétent pour connaître du présent litige. * CONDAMNER la société H. Fashion à payer à la société LENGOW la somme en principal de 23.616 € TTC. * CONDAMNER la société H. Fashion à payer à la société LENGOW les intérêts de retard suivant le dispositif de l'article L 441-10, Il du Code de Commerce pour chacune des factures non payées à l'échéance jusqu'au complet paiement de chacune d'elle à savoir la somme 5.176,90 € arrêtée au 20 mai 2025. * CONDAMNER la société LENGOW au paiement de la somme de 160€ au titre des frais de recouvrement. * CONDAMNER la société H. Fashion à régler à la société LENGOW la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * CONDAMNER la société H.FASHION aux entiers dépens et autoriser la société LENGOW à recouvrer directement contre le défendeur ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans recevoir provision au titre des dispositions des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.

Attendu que la société H.FASHION, bien que régulièrement convoquée ne comparait pas à l'audience, ni personne pour elle ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Que les documents versés aux débats permettent d'établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ;

Que malgré de nombreuses réclamations amiables la SAS LENGOW n'a pu obtenir le paiement de sa débitrice ;

Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;

Que le Tribunal se déclare compétent pour connaitre du présent litige ;

Qu'il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la SAS LENGOW et de condamner la société H. FASHION à lui payer la somme en principal de 23.616 € TTC, outre intérêts de retard à compter de chaque échéance des factures non payées jusqu'au complet paiement de chacune d'elle à savoir la somme 5.176,90 € arrêtée au 20 mai 2025.

Qu'il y a lieu de condamner la société H. FASHION à payer à la SAS LENGOW la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement ;

Qu'il y a lieu de condamner la société H. FASHION à payer à la SAS LENGOW l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile qui sera réduite et évaluée la somme de 1.000 euros ;

Que la société H. FASHION succombant, devra supporter les dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Se Déclare compétent pour connaître du présent litige ;

Condamne la société H. FASHION à payer à la SAS LENGOW la somme principale de 23.616 € TTC, outre intérêts de retard à compter de chaque échéance des factures non payées jusqu'au complet paiement de chacune d'elle à savoir la somme 5.176,90€ arrêtée au 20 mai 2025.

Condamne la société H. FASHION à payer à la SAS LENGOW la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement ;

Condamne la société H. FASHION à payer à la SAS LENGOW la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la société H. FASHION aux dépens dont frais de greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises ;

Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 29 Septembre 2025.

Le Greffier associé, Frédéric BARBIN Signé électroniquement par M. Christian GAUVIN

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006614. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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