Décision chambre pngo - nadine godfroid-hugonet
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025006607
- Formation
- Chambre PNGO - Nadine GODFROID-HUGONET
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 699 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2025006607
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
ENTRE : La société ENTREPRISE [C] [B], SAS, dont le siège social est situé [Adresse 1] ; Demanderesse, Représentée par Madame [O] [X] ès-qualités de directrice administrative - ayant pouvoir.
ET : La société MARAIS NANTES, SAS, dont le siège social est situé [Adresse 2]. Défenderesse, Défaillante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Eric MENARD, Juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Monsieur Jean-Baptiste DUSART, Monsieur Eric MENARD, Juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé.
DEBATS : à l'audience publique du 07 juillet 2025
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé à l'audience publique du huit septembre deux mille vingt-cinq, date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré.
Attendu que par exploit de Maître [T] [F], Commissaire de Justice à [Localité 1], en date du 11.05.2025, la société ENTREPRISE [C] [B] a assigné la société MARAIS NANTES pour : * DIRE ET JUGER recevable la présente assignation ; * CONDAMNER la société MARAIS NANTES à payer à la société ENTREPRISE [C] [B] les factures impayées suivantes :
21/01/2022 SOI0173105
31/01/2023 3010173103 31/08/2023 SOI0189037 30/09/2023 SOI0192335 31/10/2023 SOI0193830 30/11/2023 SOI0197631 31/12/2023 SOI0199017 31/01/2024 SOI0207094 29/02/2024 SOI0207095 31/03/2024 SOI0209871
Soit un montant total de factures impayées de 5.624,19 euros * ASSORTIR cette condamnation du taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points. * CONDAMNER la société MARAIS NANTES à payer à la société ENTREPRISE [C] [B] l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture impayée ; * ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; * CONDAMNER la société MARAIS NANTES à payer à la société ENTREPRISE [C] [B] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société MARAIS NANTES à payer à la société ENTREPRISE [C] [B] aux entiers dépens de l'instance.
Attendu que la société MARAIS NANTES, bien que régulièrement assignée ne comparait pas à l'audience, ni personne pour elle ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Que les documents versés aux débats permettent d'établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ;
Que malgré de nombreuses réclamations amiables la société ENTREPRISE [C] [B] n'a pu obtenir le paiement de son débiteur ;
Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu'il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la société ENTREPRISE [C] [B] et de condamner la
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société MARAIS NANTES à lui payer la somme de 5.624,19 euros au titre des factures impayées ;
Qu'il y a lieu d'assortir cette condamnation du taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points ;
Qu'il y a lieu de condamner la société MARAIS NANTES à payer à la société ENTREPRISE [C] [B] la somme de 360.00 euros, correspondant à l'indemnité forfaitaire de 40.00 euros appliquée par facture impayée ;
Qu'il n'y a pas lieu de déroger à l'application de l'exécution provisoire de la décision à intervenir, celleci étant de droit ;
Qu'il y a lieu de condamner la société MARAIS NANTES à payer à la société ENTREPRISE [C] [B] la somme de 500.00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que la société MARAIS NANTES succombant, devra supporter les dépens de l'instance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société MARAIS NANTES à payer à la société ENTREPRISE [C] [B] la somme de 5.624,19 euros au titre des factures impayées ;
Assorti cette condamnation du taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points ;
Condamne la société MARAIS NANTES à payer à la société ENTREPRISE [C] [B] la somme de 360.00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société MARAIS NANTES à payer à la société ENTREPRISE [C] [B], la somme de 500.00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société MARAIS NANTES aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le huit septembre deux mille vingt-cinq.
Le Greffier associé, La Présidente.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006607. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.