Décision chambre des procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025002170
- Formation
- CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 497 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/00/36/60/78*
R.G. : 2025002170 P.C. : 2025-143
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 19/03/2025
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Par jugement en date du 05/02/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la société oRigine,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour maintenir la période d'observation ;
Attendu que Monsieur [K] [F], représentant légal de la société oRigine, assisté de Maître Marie ROBINEAU, Avocat à Nantes, la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Maître [O] [A], ès qualités d'administrateur judiciaire, Maître [N] de la SELARL [N] MJ-O, ès qualités de mandataire judiciaire, ont comparu en chambre du Conseil ;
Attendu que Maître [O] [A] de la SELARL THEVENOT PARTNERS, ès qualités, après avoir rappelé les termes de son rapport, expose que :
L'issue de la procédure de redressement judiciaire de la société est conditionnée au maintien de la procédure ouverte à l'égard des sociétés holding du Groupe REALITES. Il est envisagé la présentation de plans de redressement au titre des sociétés holdings du Groupe REALITES ;
Le Groupe souhaite également présenter un plan de redressement au titre de cette structure afin de traiter son passif ;
Il indique l'existence d'une dette de 60.000.000€ qui n'était pas connue à l'ouverture de la procédure collective ;
Il n'existe pas de charges courantes ;
En conséquence, il émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ;
Attendu que Maître [G] [N] de la SELARL [N] MJO, ès qualités, émet un avis favorable au maintien de la période d'observation ;
Monsieur [K] [F], représentant légal de la société oRigine, assisté de Maître ROBINEAU, Avocat à Nantes, ne fait pas valoir d'observation ;
Attendu que Madame le Juge commissaire émet un avis favorable au maintien de la période d'observation ;
Monsieur le Procureur de la République a émis, par écrit, un avis favorable au maintien de la période d'observation ;
Attendu qu'il ressort des explications fournies au Tribunal qu'il convient, selon les dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, de maintenir la période d'observation.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Sur le rapport du juge-commissaire. Vu l'avis écrit du Procureur. Vu l'article L631-15 du code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :
oRigine
[Adresse 1] N° RCS NANTES : 481926822 2005B00963
La présente décision est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi dix-neuf Mars deux mille vingt cinq, par :
Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre Monsieur Stéphane GERARD, Madame Isabelle THIROT PINEL, Juges. Assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002170. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.