Décision chambre des procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025000390
- Formation
- CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 548 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/00/36/58/96*
R.G. : 2025000390 P.C. : 2025-51
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 12/03/2025
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
A l'audience du Tribunal de Commerce de Nantes du mercredi 12 mars 2025 où étaient présents et siégeaient Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, Monsieur Bruno TARDY, Madame THIROT PINEL, Juges, avec l'assistance de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé ;
Par jugement en date du 15/01/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de SARL FRENCH KIRPPIS,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour maintenir la période d'observation ;
Attendu que Monsieur [G] [R], représentant légal de la société, assisté par Maître [K] et Maître Cécile JOUIN DE LA SELARL CECILE JOUIN ont comparu en chambre du Conseil ;
Attendu que Maître Cécile JOUIN de la SELARL CECILE JOUIN, reprenant les termes de son rapport, indique que le passif s'élève à 548.515€ ;
Qu'il conviendrait de fixer une provision mensuelle à verser entre ses mains afin de démontrer que l'exploitation permet de dégager une capacité d'autofinancement d'au minimum 55.000€ par an ;
Qu'à ces conditions, elle n'est pas opposée au maintien de la période d'observation ;
Attendu que Monsieur [R], représentant légal, assisté par Maître [K], déclare que les mesures de restructuration ont permis de réduire les charges ;
Qu'il souhaite présenter un plan de redressement dans la mesure où le réseau auquel il appartient continue de se développer sur toute la France ;
Attendu que Madame la Juge Commissaire déclare ne pas être opposée au maintien de la période d'observation et demande à ce qu'il soit fixé une provision mensuelle de 3.000€ pas mois à verser entre les mains du Mandataire Judiciaire ;
Attendu que Monsieur le Procureur a émis, par écrit, un avis conforme à celui du Mandataire Judiciaire ;
Attendu qu'il ressort des explications fournies au Tribunal qu'il convient, selon les dispositions de l'article L631-15 du code de commerce:
De maintenir la période d'observation ;
De fixer une provision mensuelle de 3.000€ par mois à verser entre les mains du Mandataire Judiciaire ;
De rappeler au débiteur de mieux collaborer avec les organes de la procédure ;
De produire rapidement le bilan de l'exercice clos en 2024 ;
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Sur le rapport du juge-commissaire.
Vu l'avis du Procureur.
Vu l'article L631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :
SARL FRENCH KIRPPIS
non commercial : AU VIDE GRENIER
[Adresse 1]
N° RCS [Localité 1] : 819518945 2022B01440
Fixe une provision mensuelle de 3.000€ par mois à verser entre les mains du Mandataire Judiciaire ;
Rappelle au débiteur son obligation de collaborer avec les organes de la procédure ; Demande à ce que le bilan de l'exercice clos en 2024 soit produit dans les meilleurs délais ;
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi douze Mars deux mille vingt cinq, par :
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Marielle MONTFORT, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.