Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
10 mars 2026
Numéro de rôle
25/00638
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
615 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 10 MARS 2026

RG : 25/00638/ 2ème chambre

Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,

Vu l'arrêt n°524 rendu le 16 novembre 2023 par la 2ème chambre civile de la cour d'appel de BASSE-TERRE entre, d'une part, la S.C.I. BROUTILLES ET PETITS MORCEAUX, la S.A. SOCIETE FRANÇAISE DES HÔTELS DE MONTAGNE (SFHM), la S.C.I. LES CHEMINS DE LA BAIE, demandeurs, et, d'autre part, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] (SDC LE FLAMBOYANT), le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS IMONIA, la S.A.S FONTENOY IMMOBILIER SAINT-MARTIN, la S.A.S IMONIA, M. [U] [A] et Mme [B] [I] [K] épouse [A], défendeurs,

Vu la requête en omission de statuer de Me Marc VAYRAC pour le compte de M. [U] [A] et Mme [B] [I] [K] épouse [A], datée du 23 mai 2025 et reçue au greffe par lettre recommandée le 4 juin 2025, soit hors voie électronique (RPVA),

Vu la demande d'observations du 11 juillet 2025 adressée par le greffe aux conseils des parties, par RPVA, d'avoir à faire parvenir au président leurs éventuelles observations au plus tard le 5 août 2025 sur l'irrecevabilitéde la requête en omission de statuer pour violation des exigences de l'article 930-1 du code de procédure civile,

Vu les observations de Me Maxime CABRERA, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] (SDC LE FLAMBOYANT) déposées par RPVA le 30 juillet 2025 et celles déposées par même voie le 23 juillet 2025 par Me Olivier PAYEN, avocat, pour le compte du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.S. IMONIA, la S.A.S FONTENOY IMMOBILIER SAINT-MARTIN et la S.A.S IMONIA,

Vu l'absence d'observations des requérants.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, dans le cadre des procédures d'appel en la forme ordinaire avec représentation obligatoire, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique (RPVA), et ce à peine d'irrecevabilité relevée d'office ;

Or, attendu qu'il résulte des éléments du dossier que Me VAYRAC, conseil de M. [U] [A] et de Mme [K] épouse [A], a adressé au greffe de la cour une requête en omission de statuer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit hors voie électronique ;

Or, encore, attendu que cette requête a trait à un arrêt n° 524 du 16 novembre 2023 qui a été rendu sur déféré d'une ordonnance du président de la première chambre de la cour intervenue dans le cadre d'une instance d'appel engagée à l'encontre d'un jugement ayant statué sur une action en revendication ; que cette procédure d'appel relève donc incontestablement de la procédure avec représention par avocat obligatoire et, partant, des exigences, à peine d'irrecevabilité, de l'article 930-1 précité ;

Attendu qu'il échet par suite, après que les parties ont été mises en capacité d'en débattre contradictoirement et que les requérants ont fait choix de ne formuler aucune observation, de relever d'office l'irrecevabilité de la requête en omision de statuer et de condamner M. [U] [A] et Mme [B] [I] [K] épouse [A], leurs auteurs, aux entiers dépens de cette procédure d'omission de statuer ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Relevons d'office l'irrecevabilité de la requête en omission de statuer remise au greffe par Me VAYRAC pour le compte de M. [U] [A] et Mme [B] [I] [K] épouse [A], demandeurs, hors RPVA, le 23 mai 2025, à l'encontre du l'arrêt n°524 rendu le 16 novembre 2023 par la 2ème chambre civile de la cour d'appel de BASSE-TERRE,

Condamnons M. [U] [A] et Mme [B] [I] [K] épouse [A] aux entiers dépens de l'instance en omission de statuer.

Fait à [Localité 1] le 10 mars 2026

La greffière, Le président de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 25/00638.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00638. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.