Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Havre
- Décision du
- 3 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00216
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 631 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX
Références : N° RG 25/00216 - N° Portalis DB2V-W-B7J-HCAS
JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 03 MARS 2026
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier,
Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
DEBITEURS :
[H] [T] né le 09 Mai 1966 à SAINTE-ADRESSE (SEINE-MARITIME) RUE DE VERSAILLES 76930 CAUVILLE SUR MER comparant
[W] [M] épouse [T] née le 20 Mars 1977 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME) 3 RUE DES VERSAILLES 76930 CAUVILLE SUR MER comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l'audience :
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE- SERVICE CONTENTIEUX TSA 19214 14799 VERSON CEDEX
Société FCT QUERCIUS Chez MCS et Associés - Mr [J] [K] 256 B rue des pyrénées - CS 92042 75970 PARIS CEDEX 20
Société TOTALENERGIES Pôle solidaire 2 B rue Louis Armand - CS 51518 75725 PARIS CEDEX 15
LE SERVICE DE GESTION 24 RUE DE L'EUROPE 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez Neuilly Contentieux SERVICE SURENDETTEMENT 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP Chez EOS FRANCE - SECTEUR SURENDETTEMENT 19 allée du Chateau Blanc CS 80215 59290 WASQUEHAL
LYCEE JEANNE D'ARC 10 Rue du Général De Gaulle 76310 SAINTE- ADRESSE
VEOLIA EAU NORMANDIE Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement 97 allée A. Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX
SOCIETE GENERALE CELLULE NATIONALE-SURENDETTEMENT 7 BLD DE DUNKERQUE 13002 MARSEILLE 02
ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES (EX FINANCO) - SERVICE SURENDETTEMENT CS 30001 29828 BREST CEDEX 9
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que lors de l’audience de ce jour M [H] [T] et Mme [W] [M] épouse [T] informent le juge des contentieux de la protection qu’ils souhaitent se désister de leur contestation à l’égard des mesures imposées établies par la Commission de surendettement en date du 18 novembre 2025 ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de constater le désistement de M [H] [T] et Mme [W] [M] épouse [T] ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
CONSTATE que M. [H] [T] et Mme [W] [M] épouse [T] se désistent de leur contestation à l’égard des mesures imposées établies par la Commission de surendettement en date du 18 novembre 2025 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE,
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour poursuite de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que M [H] [T] et Mme [W] [M] épouse [T] devront procéder au remboursement des créanciers selon le tableau établi par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ci-annexé, dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à M. [H] [T] et Mme [W] [M] épouse [T] d'avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par M.[H] [T] et Mme [W] [M] épouse [T] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, M.[H] [T] et Mme [W] [M] épouse [T] ont interdiction d'aggraver leur état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de surendettement par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 03 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien LUXARDO LEGRAND
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 25/00216.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00216. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.