Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 février 2026
Numéro de rôle
2025F00558
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
647 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY

19/02/2026 jugement du DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

N° Procédure : 2025RJ58 Procédure de liquidation judiciaire directe : La SAS A.M.A.

Audience de chambre du conseil du 30 janvier 2026 à laquelle siégeaientPrésident: - Madame Pascale CORNUT PONCHON,Juges: - Monsieur Grégory PASTOR- Monsieur Christophe PETAVYGreffier: Madame Roselyne PEYROCHE

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal (article 450 du Code de Procédure Civile)

Signé par Madame Pascale CORNUT PONCHON, Président et Madame Roselyne PEYROCHE, commis-greffier.

Jugement de prorogation du délai de clôture

Par jugement en date du 21/05/2025 le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire directe à l'encontre de :

La SAS A.M.A., ayant une activité de métallerie, ferronnerie, menuiseries intérieures et extérieures en tous matériaux, pose d'huisseries. Création, achats, ventes et poses de planchers, d'escaliers, de gardecorps, de fermetures et protections en métal, portails dont le siège social est :

[Adresse 1] Inscrit sous le numéro 848 663 167 RCS [Localité 1]

Le délai fixé pour procéder aux opérations de liquidation arrivant à expiration, Monsieur [Z] [L] en sa qualité de Président de la SAS A.M.A. a demandé au tribunal d'examiner la clôture de la procédure.

Par application des dispositions des articles L643-9 et suivants du code de commerce et R643-17 du même code, Monsieur [Z] [L] en sa qualité de Président de la SAS A.M.A. a été convoqué à l'audience de chambre du conseil du 30/01/2026 par lettre recommandée avec avis de réception du 04/12/2025.

Ont été avisés de l'audience le liquidateur judiciaire ainsi que le ministère public, et le cas échéant les contrôleurs.

L'affaire appelée à l'audience du 30/01/2026 a été retenue, plaidée.

Lors de l'audience, la SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître [J] [T], en sa qualité de liquidateur, aux termes de son rapport, expose oralement qu'une décision du juge commissaire est en cours sur la restitution du matériel, que dès lors, la procédure ne peut être clôturée.

Monsieur [Z] [L] en sa qualité de Président de la SAS A.M.A déclare être dans l'attente de la décision du juge commissaire.

A l'issue des débats, le Tribunal a indiqué que l'affaire était mise en délibéré pour mise à disposition du jugement au greffe le 19/02/2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des débats, des pièces du dossier et du rapport oral du liquidateur que la procédure de liquidation ne peut être clôturée à ce jour ;

Qu'en effet, le liquidateur indique qu'une décision du juge commissaire est en cours sur la restitution du matériel,

Il convient en conséquence de proroger le terme de la procédure pour une durée de 3 mois s'agissant d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions de l'article L644-5 du code de commerce ; que l'affaire sera à nouveau appelée à l'audience du 24/04/2026 à 14:00 afin qu'il soit statué sur la clôture de la procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision non susceptible de recours s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, après en avoir délibéré, Le Ministère Public avisé de la procédure,

Accorde un nouveau délai de trois mois soit jusqu'au 19/05/2026 pour procéder aux opérations de liquidation judiciaire à la demande de la SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître [J] [T] es-qualitès,

Ordonne l'inscription d'office par le greffier du tribunal, au rôle de l'audience de chambre du conseil du 24/04/2026 à 14:00 aux fins de voir statuer sur la clôture de la procédure de liquidation judiciaire,

Dit que le représentant de l'entreprise est dûment convoqué à cette audience par le présent jugement, tout comme le liquidateur judiciaire,

ORDONNE d'effectuer immédiatement les formalités prévues par la loi et notamment les publicités, nonobstant toutes voies de recours,

PASSE les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Roselyne PEYROCHE

Le Président Madame Pascale CORNUT PONCHON

Signe electroniquement par Pascale CORNUT PONCHON

Signe electroniquement par Roselyne PEYROCHE, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00558. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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