Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00355
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 733 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY
09/10/2025 jugement du NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
N° Procédure : [Immatriculation 1] Procédure de redressement judiciaire : La SAS HBL
Audience de chambre du conseil du 26 septembre 2025 à laquelle siégeaientPrésident: - Madame Pascale CORNUT PONCHON,Juges: - Madame Corinne MAGNE CANTERI- Monsieur Jean-Michel JAMON
Greffier : Madame Roselyne PEYROCHE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal (article 450 du Code de Procédure Civile) Signé par Madame Pascale CORNUT PONCHON, Président et Maître Virginie COSMANO Greffier associé,
Jugement de maintien de la période d'observation et poursuite d'activité
Rôle n° ENTRE * La SAS HBL
[Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Monsieur [U] [B], Président.
ET - SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître [L] [M] [Adresse 2] [Localité 2] DÉFENDEUR - en personne
Par jugement du 30/07/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de :
La SAS HBL, ayant pour activité toutes prestations de services et de conseil. Toutes opérations d'apport d'affaires et d'intermédiation. L'acquisition, la gestion et la vente de valeurs mobilières ou titres émis par des sociétés françaises ou étrangères quels que soient leur objet social et activité. Toutes opérations commerciales, négoce, marketing et activités s'y rapportant dont le siège cial est :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Inscrit sous le numéro 878 557 008 RCS [Localité 3]
Ce même jugement a fixé une période d'observation à six mois, soit jusqu'au 30/01/2026 et le rappel de l'affaire à l'audience de chambre du conseil du 26/09/2025 aux fins de voir statuer sur le maintien de la période d'observation ou la cessation partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
La SAS HBL a été convoquée à cette audience par le jugement susvisé.
La SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître [L] [M] en sa qualité de mandataire judiciaire, Madame le juge-commissaire et le Ministère Public ont été avisés de la date et heure de l'audience.
A cette audience, l'affaire a été retenue, plaidée.
Lors des débats en chambre du conseil : * La SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître [L] [M] es qualités indique évoquer la holding avec la société fille SAS LA CABOSSE. Il souligne que l'objectif dans le cadre de la procédure est le maintien du chiffre d'affaires de la SAS LA CABOSSE afin de faire remonter des fonds sur la holding. Il émet une avis favorable Aau maintien de la période d'observation. * Monsieur [U] [B] Président de la SAS HBL confirme les dires de Maître [M] et n'ajoute aucune observation particulière.
Madame le juge-commissaire, en son rapport du 25/09/2025, donne un avis favorable à la poursuite de la période d'observation
A l'issue des débats le débiteur a été avisé que l'affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 09/10/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Il résulte des informations recueillies lors des débats en Chambre du Conseil et des pièces communiquées que l'issue de la procédure collective de la holding HBL est liée par l'issue de la procédure collective de la SAS LA CABOSSE SOCIETE D'ECPLOITATION.
Le Tribunal entend ordonner la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère Public, après en avoir délibéré,
Le Ministère Public avisé de la procédure,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire,
Vu l'audition en Chambre du conseil,
Maintient la période d'observation et autorise la poursuite d'activité de la SAS HBL jusqu'au 30/01/2026,
ORDONNE l'inscription d'office par le Greffier du Tribunal, au rôle de l'audience de Chambre du Conseil du VENDREDI 16/01/2026 à 14:30 par application de l'article R621-9 du code de commerce,
DIT ET JUGE que le représentant de l'entreprise est dûment convoqué à cette audience par le présent jugement, tout comme le représentant des salariés s'il y a lieu et le mandataire judiciaire,
Rappelle qu'à défaut de capacités de financement suffisantes le Tribunal pourra ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible,
ORDONNE les mesures de publicités prévues par la loi et l'exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours.
PASSE les dépens en frais privilégiés de la procédure collective liquidés à la somme de 31,79 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Virginie COSMANO
Le Président Madame Pascale CORNUT PONCHON
Signe electroniquement par Pascale CORNUT PONCHON
Signe electroniquement par Virginie COSMANO, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.