Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 10 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/04326
- Formation
- Chambre Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 764 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/04326 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDUV
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 1] en date du 21 octobre 2025
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Monsieur [K] [O]
avocat
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Caulier, avocat au barreau de Rouen
DEBATS :
A l'audience publique du 3 février 2026, devant Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 10 mars 2026.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 10 mars 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [W] [Y] a confié à Me Sébastien Ferial, avocat au barreau de l'Eure, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de cautionnement.
Me [O] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de l'Eure d'une demande de taxation de ses honoraires le 4 août 2025.
Par ordonnance du 21 octobre 2025, le bâtonnier a fixé les honoraires dus par Mme [Y] à Me [O] à la somme de 13 378 euros TTC.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 24 octobre 2025 à Mme [Y].
Mme [Y] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée le 21 novembre 2025.
Après renvoi à la demande de l'appelante, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 février 2026, à laquelle Mme [Y], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception notifiée le 22 décembre 2025, puis avisée par courriel de la date de renvoi, n'a pas comparu. Me [O] était représenté.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, le conseil de Me [O] conclut à ce que l'appel soit déclaré non soutenu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il résulte de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 que la procédure de recours devant le premier président contre la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat est orale, sans représentation obligatoire, et que le premier président doit entendre les parties contradictoirement.
L'article 277 du même décret prévoit qu'il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.
En l'absence de disposition particulière prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience, prévue à l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le dépôt de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparaître.
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.
L'oralité de la procédure de recours devant le premier président en matière d'honoraires impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, sauf dispense accordée par le juge. En l'espèce, Mme [Y] régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 3 février 2026 - sans avoir justifié d'un motif légitime d'absence -, étant précisé qu'il ne résulte pas de la procédure qu'elle en était dispensée.
Par ailleurs, il convient de relever que celle-ci n'a pas plus déposé de dossier comportant ses écritures au cours d'une audience des débats antérieure, à laquelle elle aurait été présente ou se serait fait représenter.
Il s'ensuit que la juridiction, requise de constater que l'appel n'est pas soutenu par le conseil de Me [O], n'est saisie d'aucune prétention par Mme [Y].
En conséquence, constatant le défaut de comparaître sans motif légitime, le recours de Mme [Y] n'étant pas soutenu et à l'audience le conseil de Me [O] ne requérant pas de jugement sur le fond, le recours sera déclaré caduc.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Prononce la caducité du recours ;
Dit l'instance éteinte ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Le cadre greffier, La première présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 25/04326.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.