Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 mars 2026
Numéro de rôle
24-18.268
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
446 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

RM

COUR DE CASSATION ______________________

Décision du 11 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10121 F

Pourvoi n° C 24-18.268

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2026

La société Oryx Services, société anonyme de droit suisse, dont le siège est C/o Ga Fiduciaire Sa - [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° C 24-18.268 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur régional des finances publiques, domicilié division des affaires juridiques, [Adresse 2], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône,

2°/ à la directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Oryx Services, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du directeur régional des finances publiques, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et de la directrice générale des finances publiques, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, M. Bonthoux, avocat général, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Oryx Services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 24-18.268.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-18.268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.