Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24-13.531
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 988 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 168 F-D
Pourvoi n° D 24-13.531
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2026
La société [C] [G], [T] [W], [R] [I], [U] [Q], notaires associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société [O], [G], [W], [I], [Q], a formé le pourvoi n° D 24-13.531 contre l'arrêt rendu le 6 février 2024 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [P] [D], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [A] [D], épouse [S], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à M. [X] [M], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Mmes [P] [D], [A] [D] et M. [M] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Jérôme Paoli, [T] [W], [R] [I], [U] [Q], notaires associés, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [P] [D] et [A] [D] et de M. [M], après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 février 2024) et les productions, par acte reçu le 1er juin 2013 par M. [G], notaire, Mmes [P] [D], [A] [D] et M. [M] (les vendeurs) ont vendu une parcelle partiellement bâtie aux sociétés Financière Barthe (la société Sofiba) et Belle Pierre.
2. Le paiement du prix devait s'effectuer à concurrence de 10 % le jour de l'acte et le solde restant dû à la livraison de l'immeuble, qui devait être construit pour le compte de Mme [P] [D] sur la parcelle voisine, et en tout état de cause, le 1er mai 2017 au plus tard.
3. Les parties étaient convenues que le transfert de propriété interviendrait au jour de la signature de l'acte de vente, mais que l'entrée en jouissance serait reportée à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de livraison de l'immeuble à construire, Mme [P] [D] disposant jusqu'à cette date de la jouissance gratuite de l'immeuble vendu.
4. Mme [P] [D] devait quitter les lieux au plus tard le 1er mai 2017, sous peine de s'exposer au paiement d'une clause pénale de 200 euros par jour de retard.
5. Celle-ci n'ayant pas quitté les lieux à la date du 1er mai 2017, les sociétés Sofiba et Belle Pierre l'ont assignée en expulsion et en paiement de dommages-intérêts.
6. Mme [P] [D] a libéré les lieux le 19 juillet 2019.
7. Par un arrêt du 16 mars 2022, la Cour de cassation (3e Civ., 16 mars 2022, pourvoi n° 21-11.358), statuant au fond, a condamné les vendeurs à payer aux sociétés Sofiba et Belle Pierre la somme de 199 922,32 euros à titre de dommages-intérêts.
8. Le 26 décembre 2019, les vendeurs ont assigné en responsabilité et indemnisation la société [V]-[O]-[Y]-[G], devenue la société [C] [G], [T] [W], [R] [I], [U] [Q], notaires associés (la société de notaires) et la société E.CO.BAM.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [C] [G], [T] [W], [R] [I], [U] [Q], notaires associés, à payer à Mme [P] [D], Mme [A] [D] épouse [S] et M. [M] la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, et rejette le surplus des demandes de Mme [P] [D], Mme [A] [D] épouse [S] et de M. [M], l'arrêt rendu le 6 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société [C] [G], [T] [W], [R] [I], [U] [Q], notaires associés, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [C] [G], [T] [W], [R] [I], [U] [Q], notaires associés, et la condamne à payer à Mme [P] [D], Mme [A] [D] et M. [M] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382, devenu 1240 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 24-13.531.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-13.531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.