Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
10 mars 2026
Numéro de rôle
25/04722
Formation
Ch civ. 1-4 construction
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
760 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Ch civ. 1-4 construction

Minute n°

N° RG 25/04722 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XLLB

AFFAIRE : S.A.S. COREAL C/ S.A.S.U. ENTREPRISE PETIT, S.A.S. DP.R,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,

par Madame Séverine ROMI, Conseillère de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le trois Février deux mille vingt six,

assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

S.A.S. COREAL

Centre commercial Belle Épine

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J126

APPELANTE

C/

S.A.S. ENTREPRISE PETIT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

Plaidant : Me Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1984

S.A.S. DP.R

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

Plaidant : Me Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1984

INTIMÉES

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Coreal a interjeté appel le 24 juillet 2025 d'un jugement rendu le 24 juin 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre, assorti de l'exécution provisoire, qui l'a condamnée à payer différentes sommes à la société Entreprise Petit.

La société Entreprise Petit sollicite, par conclusions d'incident du 10 novembre 2025, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire, car la société Coreal n'a pas exécuté intégralement le jugement rendu qui lui a été signifié et elle lui réclame la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles.

La société Coreal n'a pas conclu sur cette demande de radiation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

En l'espèce, le jugement querellé est assorti de l'exécution provisoire.

La société Coreal ne montre pas avoir réglé l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre.

En conséquence, la demande de radiation est accueillie.

Succombant, la société Coreal est condamnée aux dépens du présent incident.

En revanche, la demande de la société Entreprise Petit au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée, en considération de l'équité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Ordonne la radiation de l'instance en application de l'article 524 du code de procédure civile ;

Condamne la société Coreal aux dépens de l'incident ;

Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,

Jeannette BELROSE, Séverine ROMI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 25/04722.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04722. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.