Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rouen
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
25/00216
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
911 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social

JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026

N° RG 25/00216 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M7FB

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[L] [A]

C/

MDPH DE SEINE MARITIME

Expédition exécutoire

à

- Me DUVAL-DUSSAUX S. - MDPH de Seine Maritime

Expédition certifiée conforme

à

- Mme [A] [L]

DEMANDEUR

Madame [L] [A] née le 09 Décembre 1961 à SOUK AHKAS (ALGÉRIE) 2 A, rue du paradis 76530 GRAND COURONNE représentée par Maître Sophie DUVAL-DUSSAUX, avocat au barreau de ROUEN non comparante, dispensée de comparaître

DÉFENDEUR

MDPH DE SEINE MARITIME 13 rue Poret de Blosseville 76100 ROUEN comparante en la personne de Madame [W] [P], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier

L’affaire appelée en audience publique du 12 Janvier 2026 ;

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENT : M. Maël BOIVIN

ASSESSEURS :

- Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général

- Philippe LEROY, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes,

a mis l’affaire en délibéré au 10 Février 2026 ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

Madame [L] [A] a saisi la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) le 4 octobre 2022 d’une demande d’aide financière afin de s’assurer un revenu minimum étant elle-même dans l’incapacité à travailler.

Par une décision du 2 octobre 2023, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés (CDAPH) lui a attribué l’allocation d’adulte handicapé (AAH), estimant son taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %.

Madame [A] a contesté cette décision et a formé un recours administratif estimant son taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %.

Statuant sur ce recours, la CDAPH a rendu une décision le 6 janvier 2025, confirmant que son taux d’incapacité était supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %.

C’est dans ces circonstances que Madame [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par courrier réceptionné le 10 mars 2025, afin de contester cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 en présence des parties.

Madame [L] [A], dispensée de comparaître, a adressé ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens. Elle demande au tribunal de :

- constater que son taux d’incapacité atteint désormais et postérieurement à la requête le seuil d’au moins 80 %, emportant toute conséquence de droit rétroactivement, - condamner la MDPH à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi de 1991, et subsidiairement la somme de 1 050 euros ; - ordonner l’exécution provisoire.

La MDPH, valablement représentée, s’oppose à la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (..) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l’espèce,

Il ressort des éléments du débat que, par une décision du 16 juin 2025, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés (CDAPH) a attribué à Madame [L] [A] l’allocation d’adulte handicapé (AAH) sans limitation de durée, lui reconnaissant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %.

Dès lors que suite au recours engagé par Madame [L] [A], la CDAPH a reconnu que son taux d’incapacité était supérieur ou égal à 80 %, la défenderesse doit être considérée comme partie perdante et condamnée aux dépens.

Dans la mesure où Madame [L] [A] a été contrainte d’engager un recours judiciaire pour faire reconnaître que son taux d’incapacité était supérieur ou égal à 80 %, et qu’il n’est pas établi que la CDAPH se serait exclusivement basée sur des éléments nouveaux pour modifier sa décision, la demande formulée au titre de l’article 700 2° du code de procédure et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 apparaît justifiée.

Par conséquent, la MDPH de Seine Maritime sera condamnée à régler à Madame [L] [A] la somme de 800 euros sur ce fondement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime à régler à Madame [L] [A] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

La Greffière, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/00216.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00216. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.