Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025J01035
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 655 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
03/10/2025 JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J1035
ENTRE * La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS N°SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître [R] [C] [Adresse 2]
ET * La SELARL PHARMACIE [J] N°SIREN : 844006320 [Adresse 3] DÉFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER - non comparant
Copie exécutoire délivrée le 03/10/2025 à Me [R] [C]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 17/12/2024 le juge par délégation du Président du tribunal de commerce de MARSEILLE a enjoint à la SELARL PHARMACIE [J] de payer à la SAS LOCAM : (1) la somme principale de 6676.10€ au titre d'un contrat de location en date du 16/12/2022 avec intérêts légaux à compter du 06/08/2024 date de la mise en demeure, (2) la somme de 677.61€ au titre de la clause pénale, (3) les dépens.
La SELARL PHARMACIE KAMBOUa formé opposition et conformément à l'article 1408 du CPC et aux termes de l'ordonnance l'affaire a été transmise au tribunal de commerce de SAINT ETIENNE.
Par LRAR du 15/07/2025 les parties ont été convoquées par les soins du greffier aux fins de comparaître à l'audience du 12/09/2025. Toutes les parties ont retiré la LRAR de convocation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS ET DECISION
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil
Attendu que, bien qu'ayant retiré la LRAR de convocation, à l'audience du 12/09/2025 La SELARL PHARMACIE [J] ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu qu'il est produit aux débats le(s) contrat(s) servant de fondement à la demande ; que la demanderesse justifie de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l'envoi d'une mise en demeure ;
Attendu que la défenderesse n'a pas comparu de sorte que l'opposition n'est pas soutenue ;
Attendu qu'il sera fait droit à la demande de confirmation de l'ordonnance portant injonction de payer du 17/12/2024 rendue par le juge par délégation du Président du tribunal de commerce de MARSEILLE ;
Attendu toutefois que la somme principale dont le recouvrement est poursuivi par la SAS LOCAM est de 6776.10 € et non de 6676.10 € ; que cette erreur matérielle sera corrigée ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que la partie défenderesse sera condamnée aux dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Cosntate que l'opposition formée par la SELARL PHARMACIE [J] n'est pas soutenue ;
Confirme l'ordonnance portant injonction de payer du 17/12/2024 rendue par le juge par délégation du Président du tribunal de commerce de MARSEILLE ;
Condamne La SELARL PHARMACIE [J] à payer à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de 6776.10 €, outre intérêts au taux légal à compter du 06/08/2024 date de la mise en demeure ;
Condamne La SELARL PHARMACIE [J] à payer à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 677.61€ au titre de la clause pénale ;
Dit que les dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 115.98 € (en ce compris ceux relatifs à la requête en injonction de payer), seront payés par La SELARL PHARMACIE [J] à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ;
Dit qu'en application de l'article 514 du CPC, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Rappelle qu'en application de l'article 1420 du CPC le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer du 17/12/2024 rendue par le juge par délégation du Président du tribunal de commerce de MARSEILLE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Madame Vanessa LACHAT, Monsieur Jacques CHABAUX, Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 03/10/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J01035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.