Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 10 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/01393
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 234 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/01393 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VPN2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 24/01393 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VPN2
MINUTE N° 25/01644 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux- [Adresse 1] représentée par Mme [L] [T], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [M] [C] demeurant [Adresse 2] comparant
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Christophe Di Cicco, assesseur du collège employeur Mme Julia Riviere, assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 10 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [M] [C], salarié de la [1], a bénéficié d’indemnités journalières au titre de la maladie qui lui ont été versées par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.
Ces indemnités journalières ont été calculées sur le fondement de deux attestations de salaires dont il est apparu qu’en réalité les numéros de Siret correspondaient à un seul employeur, la mutuelle assurance instituteur.
Le 9 novembre 2022, la caisse a notifié à l’assuré social un indu d’un montant de 943, 20 euros correspondant à la différence dans le montant des indemnités journalières versées (24, 89 euros + 23, 80 euros au lieu de 31, 84 euros) sur la période du 27 juin 2022 au 28 août 2022.
Après mise en demeure infructueuse du 24 janvier 2023, la caisse a notifié à l’assuré social un indu de 943, 20 euros au titre des indemnités journalières indûment perçues puis une contrainte en date du 27 septembre 2022 réceptionnée le 1er octobre 2022.
Le 10 octobre 2024, M.[M] [C] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 octobre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de dire que la contrainte a un caractère définitif, à titre subsidiaire, de valider la contrainte pour la somme de 742, 16 euros, solde de la dette initiale de 943, 20 euros et de condamner l’opposant aux dépens.
M.[M] [C] a comparu. Il a contesté avoir reçu la mise en demeure, il a contesté le montant de l’indu, il a indiqué avoir perçu la somme de 2 456, 22 euros et qu’il aurait dû recevoir 1 910 euros. Il soutient que sa dette vis-à-vis de la caisse s’élève à 542 euros.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur le caractère définitif de la créance
La caisse soutient que la créance est définitive dès lors que l’assuré social ne l’a pas contestée devant la commission de recours amiable.
Toutefois, elle ne démontre pas à quelle date l’assuré social aurait eu connaissance de la mise en demeure qui lui offre la possibilité de contester la créance de la caisse, l’accusé de réception n’étant pas lisible. La notification de la créance du 9 novembre 2022 a été envoyée en lettre simple et la caisse ne justifie pas qu’il en a eu connaissance.
En conséquence, la créance n’a pas un caractère définitif.
Sur l’indu
Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance-maladie récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
La charge de la preuve de l’indu incombe à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.
En l’espèce, la caisse produit les images de ses décomptes relativement à l’arrêt de travail initial du 27 juin 2022 et l’assuré social produit ses relevés de compte de juin à août 2022 qui font apparaître les éléments suivants :
- Mandatement du 7 juillet 2022 pour 139, 38 euros (6 jours à 24, 86 euros) et pour 133, 20 euros (6 jours à 23, 80 euros) = total 272, 58.
Cette somme figure sur le relevé de compte bancaire [2] de l’assuré social crédité de cette somme le 8 juillet 2022.
- Mandatement du 11 août 2022 pour la période du 6 juillet au 1er août 2022 pour 627, 21 euros (27 jours à 24, 89 euros) et pour 642, 60 euros (27 jours à 23, 80 euros) = total 1 269, 81 euros.
La somme de 1 226, 61 euros figure sur le relevé de compte bancaire de l’assuré social qui a été crédité le 12 août 2022. Il apparaît que la caisse a fait une retenue de 43, 20 euros ce qui explique la différence.
- Mandatement du 22 août 2022 pour la période du 2 août 2022 au 15 août 2022 pour 325, 22 euros (14 jours à 24, 89 euros) et pour 310, 80 euros (14 jours à 23, 80 euros) = total de 636, 02 euros.
La somme de 636, 02 euros figure sur le relevé de compte bancaire de l’assuré social qui a été crédité le 23 août 2022.
- Mandatement du 30 août 2022 pour la période du 16 août 2022 au 28 août 2022 pour 301, 99 euros (13 jours à 24, 89 euros) et pour 288, 60 euros (14 jours à 23, 80 euros).
La somme de 590, 59 euros figure sur le relevé de compte bancaire de l’assuré social qui a été crédité le 31 août 2022.
Au total, la caisse justifie avoir versé à l’assuré social la somme totale de 2 769 euros sous déduction d’une retenue de 43, 20 euros sur le mandatement du 11 août 2022 et l’assuré social a effectivement perçu la somme totale de 2 725, 80 euros sur son compte bancaire.
La caisse établit avoir calculé de manière erronée le montant des indemnités journalières en prenant en compte deux employeurs au lieu d’un. Le montant des indemnités journalières a été calculé sur une base qui a été rectifiée sur le fondement d’une attestation de salaire exacte de l’employeur du 5 juillet 2022. L’assuré social aurait dû percevoir la somme de 31, 84 euros au lieu de (24, 89 euros +23, 80 euros).
Il s’ensuit que pour la période litigieuse de 60 jours, la caisse aurait dû seulement verser 1 910, 40 euros (60 x 31, 84 euros). Or, la somme de 2 725, 80 euros a été créditée sur le compte de l’assuré social. La différence qui est due par l’assuré social à la caisse s’élève à 815, 40 euros et non comme le soutient la caisse la somme de 943, 20 euros qu’elle n’explicite pas.
Depuis l’introduction de l’opposition, la caisse a opéré des retenues pour 201, 04 euros, ce qui explique que la demande en validation de la contrainte soit passée de 943, 20 euros à 742, 16 euros lors de l’audience.
En conséquence, le tribunal valide partiellement la contrainte pour la somme de 614, 36 euros et, en tant que de besoin, condamne M. [M] [C] à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne la somme de 614, 36 euros (qui correspond à ce qu’il a perçue sur son compte soit 2 725, 80 euros – (60 jours à 31, 84 euros qui lui était dus soit 1 910, 40 euros) sous déduction de la somme déjà retenue de 201, 04 euros, pour la période du 27 juin 2022 au 28 août 2022.
L’exécution provisoire est de droit.
M. [M] [C], qui succombe partiellement, est tenu aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
- Dit l’opposition partiellement mal fondée ;
- Valide partiellement la contrainte du 27 septembre 2024 pour la somme de 614, 36 euros et en tant que de besoin, condamne M. [M] [C] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 614, 36 euros au titre des indemnités journalières indûment versées pour la période du 27 juin 2022 au 28 août 2022;
- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
- Condamne M. [M] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 novembre 2025, sous le numéro 24/01393.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01393. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.