A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
10 novembre 2025
Numéro de rôle
24/01007
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 234 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/01007 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VI35 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 24/01007 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VI35

MINUTE N° 25/01649 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Guillaume Bredon, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1532

DEFENDERESSE

Caisse primaire d'assurance maladie d’[Localité 2] et [Localité 3], sise [Adresse 2] représentée par Mme [P] [N], salariée munie d’un pouvoir spécial

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Christophe Di Cicco, assesseur du collège employeur Mme [U] [L], assesseure du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 10 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Salarié de la société [2], M. [C] [F] a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 16 juin 2023 à laquelle était joint le certificat médical initial du 11 mai 2023 constatant des « troubles anxio-dépressifs manifestes suite à un harcèlement de la part de sa hiérarchie, traitement anti-dépresseur et anxiolytique depuis juillet 2022 ».

Par lettre recommandée du 27 juin 2023 avec accusé de réception signé le 30 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 2] et [Localité 3] a informé l’employeur de l’ouverture d’une enquête dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle (troubles anxio-dépressifs), de la réalisation d’une enquête, de la possibilité de consulter et de formuler des observations du 28 septembre 2023 au 9 octobre 2023 sur le site questionnaires-risquepro-ameli.fr et qu’au-delà, il pourrait consulter le dossier jusqu’au 18 octobre 2023.

Par lettre recommandée du 16 octobre 2023 avec accusé de réception signé le 19 octobre 2023, la caisse primaire a informé l’employeur qu’elle transmettait le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’il pouvait lui transmettre des éléments complémentaires, consulter et compléter le dossier en ligne sur le site questionnaires-risquepro-ameli.fr jusqu’au 15 novembre 2023, qu’au-delà de cette date, il pourrait formuler des observations jusqu’au 17 novembre 2023 sans joindre de nouvelles pièces et que la décision finale interviendrait au plus tard le 14 février 2024.

Par décision du 12 janvier 2024, la caisse a informé l’employeur de sa décision de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie déclarée compte tenu de l’avis favorable rendu par le comité.

Le 22 février 2024, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester cette prise en charge.

Par requête du 4 juillet 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 octobre 2025.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie d’Indre et Loire demande au tribunal de déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et de la débouter de ses demandes.

Le tribunal renvoie aux écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé complet des moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la demande d’inopposabilité pour absence de communication de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical

Le requérant soutient que l’avis du médecin du travail et le rapport du contrôle médical ne lui ont pas été communiqués.

Aux termes de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical sont communicables à l’employeur par l’intermédiaire d’un praticien désigné par la victime ou à défaut par ses ayants droit.

En l’espèce, la caisse justifie avoir, en vain, interrogé la victime le 16 octobre 2023 sur la communication du nom du praticien désigné pour communiquer ces pièces à l’employeur par son intermédiaire.

Elle justifie également que l’employeur a eu accès aux conclusions administratives et médicales qui figurent dans la fiche du colloque médico-administratif lors de la consulation du dossier.

Le tribunal en déduit que la caisse a respecté ses obligations et rejette le moyen.

Sur l’absence de caractérisation de la maladie professionnelle

Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

En l’espèce, la société soutient que la maladie professionnelle prise en charge n’est pas caractérisée, le colloque administratif ne mentionnant pas la pathologie déclarée.

En l'espèce, le colloque médico-administratif mentionne expressément « pathologie : troubles anxio dépressifs ».

En conséquence, le tribunal déboute la société de sa demande.

Sur les dépens

La société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

- Déclare opposable à la société [1] la décision du 12 janvier 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 2] et [Localité 3] de prise en charge de la maladie professionnelle du 16 juin 2023 de M. [C] [F] ;

- Déboute la société [1] de ses demandes ;

- Condamne la société [1] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 novembre 2025, sous le numéro 24/01007.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.