Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
12 janvier 2026
Numéro de rôle
24/01565
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 383 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /4 N° RG 24/01565 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VSUZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 24/01565 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VSUZ

MINUTE N° 26/59 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 1] représentée par Mme [M] [V], salariée, munie d’un pouvoir

DEFENDEUR

M. [J] [H] [O], demeurant [Adresse 2] comparant

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. [E] [B], assesseur collège salarié Mme [G] [U], assesseure du collège employeurr

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 12 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

A la requête de l’Urssaf Ile de France, une contrainte datée du 29 octobre 2024 a été signifiée le 30 octobre 2024 à M. [J] [H] [O] pour un montant total de 15 058 euros correspondant à 14 351 euros de cotisations et à 717 euros de majorations de retard au titre de la période de l’année 2021 et de l’année 2022.

Cette contrainte fait suite à un contrôle ayant donné lieu à une lettre d’observations du 27 juin 2024 portant rappel de cotisations et de contributions obligatoire d’un montant total de 14 351 euros hors majorations pour infraction de travail dissimulé, caractérisé par une absence de déclaration du chiffre d’affaires à la caisse.

Le 13 novembre 2024, M. [O] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 octobre 2025, date laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à celle du 27 novembre 2025.

L’Urssaf a demandé au tribunal de débouter l’opposant de son opposition, de valider la contrainte émise le 29 octobre 2024 et signifiée le 30 octobre 2024 pour un montant total ramené 10 228 euros correspondant à 9 512 euros de cotisations et à 716 euros de majorations de retard au titre de la période des années 2021 et 2022.

M. [O] a comparu et réitéré son opposition. Il a sollicité des délais de paiement sur 36 ou 60 mois.

Il fait valoir qu’il ne conteste pas avoir omis de déclarer une partie de ses revenus en 2021, qu’il a sollicité des délais de paiement pour régulariser sa situation. Il est âgé de 77 ans, travaille comme salarié au Greta, perçoit 800 euros environ par mois, il est hébergé à titre gratuit en contrepartie de services.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la validation de la contrainte

La dette de cotisations sociales n’est plus susceptible d’être contestée compte tenu de la demande de délais formée sans réserve par le cotisant auprès de la caisse.

L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que :

La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :

Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.

En l’espèce, l’opposition a été formée dans le délai de quinze jours de sa notification.

Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :

- la date de son établissement, le 29 octobre 2024,

- la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le redressement pour travail dissimulé,

- le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, l’absence ou l’insuffisance de versement,

- la période de référence soit les années 2021 et 2022,

- les montants des cotisations et majorations de retard, soit 14 351 euros de cotisations et 717 euros de majorations de retard.

La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 26 septembre 2024 laquelle comporte le détail et la répartition des diverses cotisations et leur nature, ainsi que les majorations réclamées.

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /4 N° RG 24/01565 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VSUZ Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d’huissier de justice.

La contrainte émise à la suite de la mise en demeure régulière est donc bien de nature à permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

La contrainte litigieuse délivrée doit donc être validée pour un montant de 10 228 euros correspondant à 9 512 euros de cotisations et à 716 euros de majorations de retard au titre de la période des années 2021 et 2022.

Il appartient à M. [O] de se rapprocher de la caisse afin de solliciter des délais de paiement compatible avec sa situation financière, le tribunal n’étant pas compétent pour les lui accorder, s’agissant de cotisations d’ordre public.

Sur les dépens et les demandes accessoires

L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de la créance.

M. [O], qui succombe, doit être condamné aux dépens.

L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

Les frais de signification de la contrainte resteront à la charge du cotisant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

- Déclare l’opposition mal fondée ;

- Valide la contrainte émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile de France à l’encontre de M. [O] signifiée le 30 octobre 2024 pour un montant de 10 228 euros correspondant à 9 512 euros de cotisations et à 716 euros de majorations de retard au titre de la période des années 2021 et 2022 ;

- Condamne M. [O] au paiement des frais de signification de la contrainte ;

- Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;

- Condamne M. [O] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 janvier 2026, sous le numéro 24/01565.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01565. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.