Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F01424
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
527 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

05/11/2025 JUGEMENT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F1424 Numéro de Procédure collective : 2025RJ318

JUGEMENT METTANT FIN A LA POURSUITE D'ACTIVITE

DEBITEUR : La SAS SOFID 2 [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 401 098 272

Activité : acquisition et gestion de toutes valeurs mobilières, parts d'intérêt, droits mobiliers ou immobiliers prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales industrielles financières, mobilières, immobilières acquisition, prise à bail et administration de tous immeubles bâtis ou non bâtis création, acquisition de tous droits de propriété notamment marques et brevets, leur exploitation, la concession de toutes licences d'exploitation organsation, gestion adminstrative la fourniture de services à toutes sociétés et entreprises sous toutes leurs formes et quel que soit leur objet. Et généralement toutes opérations quelconques, mobilières, immobilières et financières se rapportant directement ou indirectement à l'objet social et susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Dirigeant : Monsieur Jean Pierre Antoine [S]

Comparution : en personne

Décision contradictoire et en dernier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Didier JURINE Madame Sophie PONCET lors des débats et du délibéré.

Assistés, lors des débats de Maître Edouard FAURE, greffier associé, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 29/10/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05/11/2025, conformément à l'article 450 du CPC, par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier associé, qui l'ont signé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement en date du 02/07/2025 le Tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement et a autorisé la poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'au 05/11/2025 en vue d'une éventuelle cession de la société d'exploitation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que le mandataire judiciaire sollicite la fin de la poursuite d'activité,

Attendu que les conditions prévues par l'article L 641-10 et R 641-18 du Code de Commerce ne sont plus remplies, qu'il y lieu de mettre fin à la poursuite d'activité,

Attendu que le Ministère Public requiert la fin de la poursuite d'activité,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions de l'article L 641-10 et R 641-18 du Code de commerce,

Le Ministère Public entendu,

Prononce la fin de la poursuite d'activité à compter du 05/11/2025 à 23h59,

Dit qu'à l'initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d'examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d'un délai de trente-six mois à compter de ce jugement ou de vingt-quatre mois si l'état de la procédure le permet,

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante :

Monsieur Jean Pierre Antoine [S] [Adresse 2]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire,

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Frederic GRASSET

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.